Cour de Cassation · comm — 17 janvier 2006
- ECLI
- 61372487cd58014677416427
- Date
- 17 janvier 2006
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 octobre 2004), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 22 octobre 2002, pourvoi n° X 01-10.880), que la société d'exploitation des Etablissements Roux, devenue à la suite d'un changement de dénomination sociale la SARL Pertuis froid, dont la comptabilité était tenue par une secrétaire-comptable salariée, Mme X..., avait confié à M. Y..., expert-comptable, la mission d'assurer le suivi mensuel des travaux comptables ainsi que le contrôle des déclarations sociales et de TVA ; que Mme X... s'étant livrée, de 1990 à 1993, à des détournements au moyen de factures fictives et de chèques falsifiés, pour lesquels elle a été pénalement condamnée, la société Roux a recherché la responsabilité de M. Y... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la SARL Pertuis froid fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir constater la responsabilité professionnelle et contractuelle de M. Y... et à obtenir sa condamnation à payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que la déclaration d'une partie peut être retenue contre elle comme constituant un aveu, dès lors qu'elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit ; qu'en l'espèce, M. Jean-Paul Y..., expert-comptable et commissaire aux comptes, avait reçu de la SARL Pertuis froid mission de suivre les travaux comptables effectués par la secrétaire comptable ; qu'à la suite des détournements effectués par la secrétaire comptable, M. Y..., conscient de la faute par lui commise, a déclaré à son assureur que "il est apparu qu'un chèque au nom de la comptable de salaire au nom de la comptable d'un montant porté sur le talon de chèque de 8 968,11 francs avait été débité pour 68 968,11 frabcs (si bien que) dans ces conditions, la société peut me reprocher de ne pas avoir découvert moi-même les faits plus tôt, de façon à ce que les conséquences de ces détournements aient été moindres" ; que, pour refuser de voir là un aveu, de la part de M. Y..., de la faute par lui commise, la cour d'appel a considéré que cette "phrase ne peut constituer un aveu de reconnaissance de responsabilité, l'aveu ne portant que sur des points de fait et non de droit" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1354 et suivant du Code civil ; 2 / que M. Y..., expert-comptable, s'est engagé par lettre du 3 octobre 1990, à contrôler et à analyser les comptes de la SARL Pertuis froid en précisant "Ma mission consistera au suivi mensuel des travaux comptables effectués par votre secrétaire comptable et au contrôle des déclarations sociales et de TVA. Une situation semestrielle sera établie au 30 juin de chaque année. En fin d'exercice notre cabinet établira le bilan de votre société et la déclaration fiscale 2065 avec ses annexes" ; qu'après avoir affirmé "que cette mission, qui impliquait le contrôle des écritures et leur rapprochement, par épreuve, avec les pièces justificatives, engageait notamment M. Y... à s'assurer de la cohérence des comptes et des calculs, en vérifiant notamment les factures", la cour d'appel a cru pouvoir ajouter que ce contrôle devait être effectué "par sondage", au prétexte "que le niveau de la mission confiée à l'expert comptable était relativement modeste, compte tenu de sa rémunération ( ) et qu'il impliquait une vérification des comptes fournisseurs, par sondage, dans le cadre d'une mission limitée mais nullement les rapprochements bancaires dans le cadre d'une mission générale de contrôle" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat souscrit le 3 octobre 1990 et a, par là même violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que la mission d'un expert-comptable s'étend au contrôle et à l'analyse des comptes et comporte de ce chef l'obligation de procéder à des "rapprochements bancaires", c'est-à-dire à la comparaison, opération par opération, des mouvements comptabilisés par une entreprise et par sa banque ; qu'il s'ensuit qu'un comptable, qui n'effectue pas normalement ces contrôles, commet une faute ; qu'en l'espèce, la mission confiée par la SARL Pertuis froid à M. Y..., expert-comptable, consistait en un "suivi mensuel des travaux comptables effectués par votre secrétaire comptable" ; qu'après avoir affirmé "que cette mission, qui impliquait le contrôle des écritures et leur rapprochement, par épreuve, avec les pièces justificatives, engageait notamment M. Y... à s'assurer de la cohérence des comptes et des calculs, en vérifiant notamment les factures", la cour d'appel a cru pouvoir ajouter que ce contrôle devait être effectué "par sondage", au prétexte "que le niveau de la mission confiée à l'expert comptable était relativement modeste, compte tenu de sa rémunération ( ) et qu'il impliquait une vérification des comptes fournisseurs, par sondage, dans le cadre d'une mission limitée mais nullement les rapprochements bancaires dans le cadre d'une mission générale de contrôle", pour en déduire que "M. Y... n'avait pas à pointer en fin de mois les relevés bancaires et les talons de chèque pour découvrir les fraudes sur salaires et qu'en vérifiant, par sondage, les factures elles-mêmes, il n'aurait pas abouti à la découverte des fausses factures" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ; 4 / que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que la salariée de la SARL Pertuis froid avait notamment falsifié en 1993 quatre chèques correspondant à son salaire, transformés de 8 771,31 francs à 18 771,31 francs, 8 200 francs en 58 200 francs, 8 968,11 francs en 58 968,11 francs et 9 557,49 francs en 19 557,49 francs, la cour d'appel a affirmé péremptoirement que "la fraude sur les chèques de salaires (a) été découverte avant l'enregistrement en comptabilité pour 1993" ; que, pourtant, aucune des parties n'avait invoqué ce fait, pour le moins surprenant dans la mesure où les chèques correspondant au salaire mensuel ayant été débités en janvier, février et mars 1993, l'expert-comptable, qui avait pour mission un "suivi mensuel des travaux comptables et un contrôle des déclarations sociales", aurait dû se rendre compte de la falsification des premiers chèques correspondant aux salaires ; qu'en retenant des faits non invoqués par les parties, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 octobre 2004), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 22 octobre 2002, pourvoi n° X 01-10.880), que la société d'exploitation des Etablissements Roux, devenue à la suite d'un changement de dénomination sociale la SARL Pertuis froid, dont la comptabilité était tenue par une secrétaire-comptable salariée, Mme X..., avait confié à M. Y..., expert-comptable, la mission d'assurer le suivi mensuel des travaux comptables ainsi que le contrôle des déclarations sociales et de TVA ; que Mme X... s'étant livrée, de 1990 à 1993, à des détournements au moyen de factures fictives et de chèques falsifiés, pour lesquels elle a été pénalement condamnée, la société Roux a recherché la responsabilité de M. Y... ; Attendu que la SARL Pertuis froid fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir constater la responsabilité professionnelle et contractuelle de M. Y... et à obtenir sa condamnation à payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que la déclaration d'une partie peut être retenue contre elle comme constituant un aveu, dès lors qu'elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit ; qu'en l'espèce, M. Jean-Paul Y..., expert-comptable et commissaire aux comptes, avait reçu de la SARL Pertuis froid mission de suivre les travaux comptables effectués par la secrétaire comptable ; qu'à la suite des détournements effectués par la secrétaire comptable, M. Y..., conscient de la faute par lui commise, a déclaré à son assureur que "il est apparu qu'un chèque au nom de la comptable de salaire au nom de la comptable d'un montant porté sur le talon de chèque de 8 968,11 francs avait été débité pour 68 968,11 frabcs (si bien que) dans ces conditions, la société peut me reprocher de ne pas avoir découvert moi-même les faits plus tôt, de façon à ce que les conséquences de ces détournements aient été moindres" ; que, pour refuser de voir là un aveu, de la part de M. Y..., de la faute par lui commise, la cour d'appel a considéré que cette "phrase ne peut constituer un aveu de reconnaissance de responsabilité, l'aveu ne portant que sur des points de fait et non de droit" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1354 et suivant du Code civil ; 2 / que M. Y..., expert-comptable, s'est engagé par lettre du 3 octobre 1990, à contrôler et à analyser les comptes de la SARL Pertuis froid en précisant "Ma mission consistera au suivi mensuel des travaux comptables effectués par votre secrétaire comptable et au contrôle des déclarations sociales et de TVA. Une situation semestrielle sera établie au 30 juin de chaque année. En fin d'exercice notre cabinet établira le bilan de votre société et la déclaration fiscale 2065 avec ses annexes" ; qu'après avoir affirmé "que cette mission, qui impliquait le contrôle des écritures et leur rapprochement, par épreuve, avec les pièces justificatives, engageait notamment M. Y... à s'assurer de la cohérence des comptes et des calculs, en vérifiant notamment les factures", la cour d'appel a cru pouvoir ajouter que ce contrôle devait être effectué "par sondage", au prétexte "que le niveau de la mission confiée à l'expert comptable était relativement modeste, compte tenu de sa rémunération ( ) et qu'il impliquait une vérification des comptes fournisseurs, par sondage, dans le cadre d'une mission limitée mais nullement les rapprochements bancaires dans le cadre d'une mission générale de contrôle" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat souscrit le 3 octobre 1990 et a, par là même violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que la mission d'un expert-comptable s'étend au contrôle et à l'analyse des comptes et comporte de ce chef l'obligation de procéder à des "rapprochements bancaires", c'est-à-dire à la comparaison, opération par opération, des mouvements comptabilisés par une entreprise et par sa banque ; qu'il s'ensuit qu'un comptable, qui n'effectue pas normalement ces contrôles, commet une faute ; qu'en l'espèce, la mission confiée par la SARL Pertuis froid à M. Y..., expert-comptable, consistait en un "suivi mensuel des travaux comptables effectués par votre secrétaire comptable" ; qu'après avoir affirmé "que cette mission, qui impliquait le contrôle des écritures et leur rapprochement, par épreuve, avec les pièces justificatives, engageait notamment M. Y... à s'assurer de la cohérence des comptes et des calculs, en vérifiant notamment les factures", la cour d'appel a cru pouvoir ajouter que ce contrôle devait être effectué "par sondage", au prétexte "que le niveau de la mission confiée à l'expert comptable était relativement modeste, compte tenu de sa rémunération ( ) et qu'il impliquait une vérification des comptes fournisseurs, par sondage, dans le cadre d'une mission limitée mais nullement les rapprochements bancaires dans le cadre d'une mission générale de contrôle", pour en déduire que "M. Y... n'avait pas à pointer en fin de mois les relevés bancaires et les talons de chèque pour découvrir les fraudes sur salaires et qu'en vérifiant, par sondage, les factures elles-mêmes, il n'aurait pas abouti à la découverte des fausses factures" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ; 4 / que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que la salariée de la SARL Pertuis froid avait notamment falsifié en 1993 quatre chèques correspondant à son salaire, transformés de 8 771,31 francs à 18 771,31 francs, 8 200 francs en 58 200 francs, 8 968,11 francs en 58 968,11 francs et 9 557,49 francs en 19 557,49 francs, la cour d'appel a affirmé péremptoirement que "la fraude sur les chèques de salaires (a) été découverte avant l'enregistrement en comptabilité pour 1993" ; que, pourtant, aucune des parties n'avait invoqué ce fait, pour le moins surprenant dans la mesure où les chèques correspondant au salaire mensuel ayant été débités en janvier, février et mars 1993, l'expert-comptable, qui avait pour mission un "suivi mensuel des travaux comptables et un contrôle des déclarations sociales", aurait dû se rendre compte de la falsification des premiers chèques correspondant aux salaires ; qu'en retenant des faits non invoqués par les parties, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu que la cour d'appel a retenu exactement que la déclaration de sinistre faite par M. Y... à son assureur ne contenait aucun aveu de reconnaissance de sa responsabilité professionnelle ; Et attendu en second lieu, que l'arrêt retient que la mission de l'expert-comptable qui impliquait le contrôle des écritures et leur rapprochement, par épreuve, avec les pièces justificatives, engageait notamment M. Y... à s'assurer de la cohérence des comptes et des calculs, en vérifiant notamment les factures, après sondage et que cette mission limitée ne comprenait nullement les rapprochements bancaires ; qu'en l'état de ces constatations, dont elle a justement déduit que seul le pointage systématique de toutes les écritures comptables, qui n'entrait pas dans la mission de M. Y..., aurait pu permettre de déceler les détournements, la cour d'appel a, sans dénaturer la convention des parties et sans faire état d'éléments de fait qui n'aient été dans le débat et pu, abstraction faite du motif surabondant que critique la quatrième branche, statuer comme elle a fait ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pertuis froid aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pertuis froid à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 janvier 2006
Référence
61372487cd58014677416427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel