Cour de Cassation · comm — 24 janvier 2006
- ECLI
- 61372487cd58014677416430
- Date
- 24 janvier 2006
- Condamnation
- 9 146 941 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de sa condamnation au paiement des sommes de 583 304,83 francs représentant 10 % du passif social et 600 000 francs en ses qualités respectives d'associé et de caution solidaire de la SCI alors, selon le moyen, que ce que le créancier a reçu d'une caution pour la décharge de son engagement doit être imputé sur la dette et tourner à la décharge du débiteur principal et des autres cautions ; qu'en l'espèce, M. Y... invoquait, dans ses conclusions récapitulatives, l'existence du protocole d'accord du 28 octobre 1998 par lequel les époux X... s'engageaient à verser à la banque une somme de 4 000 000 francs afin de se voir décharger de leurs engagements de caution et exposait que cette somme devait venir en déduction de la créance de la banque ; qu'en condamnant M. Y..., en sa qualité d'ancien associé de la SCI, à verser à la banque la somme de 583 304,83 francs dans la mesure de la totalité du solde débiteur au 15 janvier 1996, sans avoir déduit du montant de la dette principale la somme de 4 000 000 francs susvisée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1288 du Code civil ; Mais sur la seconde branche du moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que la Banque hypothécaire européenne, aux droits de laquelle se trouve la Compagnie européenne d'opérations immobilières (la banque), a consenti, en 1989 et 1991, à la SCI Chemin des collines (la SCI) dont le capital était réparti entre M. X... et M. Y... à concurrence de 90 % et 10 %, deux ouvertures de crédit en compte courant respectivement de 5 000 000 francs et de 1 000 000 francs ; que M. et Mme X... se sont portés cautions solidaires à concurrence de la somme de 5 400 000 francs tandis que M. Y... s'est porté caution solidaire à concurrence de la somme globale de 600 000 francs; que, le 19 mars 1992, ce dernier a cédé ses parts et révoqué, avec effet au 31 mai 1994, ses engagements de caution ; que, le 15 janvier 1996, la banque a procédé à la clôture du compte et adressé à la SCI, aux époux X... et à M. Y... des mises en demeure ; que la banque a assigné ces derniers en paiement de certaines sommes, d'une part, en leur qualité d'anciens associés, d'autre part, en exécution de leurs engagements de caution ; qu'en cours d'instance, la banque a renoncé à poursuivre les époux X... moyennant le paiement d'une certaine somme ; que la banque a maintenu ses demandes à l'encontre de M. Y... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de sa condamnation au paiement des sommes de 583 304,83 francs représentant 10 % du passif social et 600 000 francs en ses qualités respectives d'associé et de caution solidaire de la SCI alors, selon le moyen, que ce que le créancier a reçu d'une caution pour la décharge de son engagement doit être imputé sur la dette et tourner à la décharge du débiteur principal et des autres cautions ; qu'en l'espèce, M. Y... invoquait, dans ses conclusions récapitulatives, l'existence du protocole d'accord du 28 octobre 1998 par lequel les époux X... s'engageaient à verser à la banque une somme de 4 000 000 francs afin de se voir décharger de leurs engagements de caution et exposait que cette somme devait venir en déduction de la créance de la banque ; qu'en condamnant M. Y..., en sa qualité d'ancien associé de la SCI, à verser à la banque la somme de 583 304,83 francs dans la mesure de la totalité du solde débiteur au 15 janvier 1996, sans avoir déduit du montant de la dette principale la somme de 4 000 000 francs susvisée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1288 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que l'associé d'une société constituée en vue de la construction et de la vente d'immeubles est tenu du passif né de l'inexécution des engagements pris par la société à l'époque où il était encore associé dans les conditions de l'article L. 211-2 du Code de la construction et de l'habitation ; qu'il constate que les concours financiers ont été consentis antérieurement à la date à laquelle M. Y... a cédé ses parts et que la SCI n'a pas réglé la dette en dépit de la mise en demeure du 27 février 1996 ; que la cour d'appel en a exactement déduit que l'ancien associé était tenu du passif social dans la proportion de ses droits sociaux à la date à laquelle ce passif était devenu exigible, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du règlement intervenu postérieurement à cette date ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu les articles 1285, 1287, 1288, 2021 et 2033 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque le créancier, moyennant le paiement d'une certaine somme, a déchargé l'une des cautions solidaires de son engagement, les autres cautions solidaires ne restent tenues que déduction faite, soit de la part ou portion dans la dette du cofidéjusseur bénéficiaire de la remise conventionnelle, soit du montant de la somme versée par ce dernier lorsque cette somme excède sa part et portion ; Attendu que pour condamner M. Y... au paiement de la somme de 600 000 francs, l'arrêt retient qu'à la date de la révocation de ses engagements, la dette garantie s'établissait à la somme de 4 504 739,67 francs, de sorte que la banque était fondée à poursuivre cette caution ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... n'était tenu, que déduction faite, soit de la part et portion dans la dette des époux X..., cofidéjusseurs bénéficiaires de la remise conventionnelle, soit de la somme de 4 000 000 francs versée par ces derniers si cette somme excédait leurs part et portion, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné, par confirmation du jugement, M. Y... à payer la somme de 600 000 francs (91 469,41 euros) à la Compagnie européenne d'opérations immobilières, l'arrêt rendu le 11 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la Compagnie européenne d'opérations immobilières et M. Y... à supporter les dépens par moitié ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Compagnie européenne d'opérations immobilières et de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 janvier 2006
Référence
61372487cd58014677416430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel