Cour de Cassation · soc — 31 janvier 2006
- ECLI
- 61372487cd58014677416433
- Date
- 31 janvier 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 janvier 2004) de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées prévoit dans son article II du protocole d'accord du 29 avril 1985 pour le personnel responsable des ateliers, uniquement des postes de moniteurs d'ateliers ou des éducateurs ; que le poste libéré à l'atelier conditionnement et obtenu par M. Y... était donc obligatoirement et au minimum celui de moniteur d'atelier de deuxième classe ; que les maîtres ouvriers comme Mme Z... interviennent dans les emplois des services généraux (annexe 5) ; que sans diplôme de moniteur d'atelier, elle n'aurait pu prétendre obtenir un poste correspondant à cette qualification si sa candidature avait été examinée conformément audit protocole aux termes duquel "le salarié ayant acquis une qualification à l'issue du stage bénéficie d'une priorité lors de l'examen des candidatures à un poste correspondant à cette qualification" et que M. A... a été promu moniteur d'atelier d'espaces verts le 1er mai 2001 et qu'il s'est présenté sur une liste CGT en qualité de suppléant le 3 mai 2001 pour être élu le 15 mai 2001, de telle sorte que sa promotion est antérieure à son appartenance au syndicat CGT ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X..., recruté le 27 août 1984 en qualité d'ouvrier professionnel par l'ADAPEI de la Vienne et travaillant depuis cette date à l'annexe de Lavausseau du Centre d'aide par le travail de Chantejeau, syndiqué à la CGT depuis 1998 et représentant du personnel, s'estimant victime de discrimination syndicale, a saisi la juridiction prud'homale pour se voir attribuer un poste de moniteur d'atelier et pour obtenir le paiement de dommages intérêts ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 janvier 2004) de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées prévoit dans son article II du protocole d'accord du 29 avril 1985 pour le personnel responsable des ateliers, uniquement des postes de moniteurs d'ateliers ou des éducateurs ; que le poste libéré à l'atelier conditionnement et obtenu par M. Y... était donc obligatoirement et au minimum celui de moniteur d'atelier de deuxième classe ; que les maîtres ouvriers comme Mme Z... interviennent dans les emplois des services généraux (annexe 5) ; que sans diplôme de moniteur d'atelier, elle n'aurait pu prétendre obtenir un poste correspondant à cette qualification si sa candidature avait été examinée conformément audit protocole aux termes duquel "le salarié ayant acquis une qualification à l'issue du stage bénéficie d'une priorité lors de l'examen des candidatures à un poste correspondant à cette qualification" et que M. A... a été promu moniteur d'atelier d'espaces verts le 1er mai 2001 et qu'il s'est présenté sur une liste CGT en qualité de suppléant le 3 mai 2001 pour être élu le 15 mai 2001, de telle sorte que sa promotion est antérieure à son appartenance au syndicat CGT ; Mais attendu qu'il appartient au salarié syndicaliste qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et qu'il incombe à l'employeur s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance à un syndicat ; Et attendu que, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le second moyen, la cour d'appel, se fondant sur l'article 11 de l'annexe 10 de la convention collective du 15 mars 1966 et l'article II du protocole d'accord du 29 avril 1985, a vérifié les conditions d'attribution des trois postes de moniteur ; qu'elle a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de fait soumis aux débats que le salarié n'avait pas fait l'objet d'une discrimination ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 janvier 2006
Référence
61372487cd58014677416433
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel