Cour de Cassation · comm — 17 janvier 2006
- ECLI
- 61372487cd58014677416438
- Date
- 17 janvier 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'assignée, par la société Lyonnaise de banque, en paiement du solde débiteur de son compte courant, la société Coupes et Taille du Val-de-Saône a, notamment, contesté devoir les intérêts conventionnels facturés par la banque, d'après elle, sans convention écrite et préalable et sollicité de celle-ci la restitution du trop perçu ; que la société Lyonnaise de banque a elle-même opposé la prescription quinquennale de cette contestation ; Attendu que pour écarter cette fin de non recevoir et accueillir les prétentions de la société Coupes et Taille du Val-de-Saône, l'arrêt retient que la demande ne s'analysait pas en une action en nullité de la clause de convention relative aux intérêts, frais et commissions mais que, tendant seulement à sanctionner le défaut de respect des règles relatives à l'indication du taux effectif global et à l'information du titulaire du compte, elle était soumise à la prescription trentenaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors, que la répétition litigieuse n'était que la conséquence de la nullité de la clause relative à la stipulation d'intérêts conventionnels et que cette nullité, elle-même soumise à la prescription quinquennale, ne pouvait être prononcée au delà du délai de cinq ans écoulé avant le 8 février 2000, date d'assignation, et à condition encore que, pendant ce délai, le client n'ait pas reçu, sans protestation ni réserve, des décomptes d'agios faisant apparaître leur mode de calcul et le taux effectif global, susceptibles, de ce fait, de suppléer pour l'avenir à l'absence de fixation par écrit d'un taux conventionnel et valant alors reconnaissance de l'obligation de payer lesdits intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1304 et 1376 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'assignée, par la société Lyonnaise de banque, en paiement du solde débiteur de son compte courant, la société Coupes et Taille du Val-de-Saône a, notamment, contesté devoir les intérêts conventionnels facturés par la banque, d'après elle, sans convention écrite et préalable et sollicité de celle-ci la restitution du trop perçu ; que la société Lyonnaise de banque a elle-même opposé la prescription quinquennale de cette contestation ; Attendu que pour écarter cette fin de non recevoir et accueillir les prétentions de la société Coupes et Taille du Val-de-Saône, l'arrêt retient que la demande ne s'analysait pas en une action en nullité de la clause de convention relative aux intérêts, frais et commissions mais que, tendant seulement à sanctionner le défaut de respect des règles relatives à l'indication du taux effectif global et à l'information du titulaire du compte, elle était soumise à la prescription trentenaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors, que la répétition litigieuse n'était que la conséquence de la nullité de la clause relative à la stipulation d'intérêts conventionnels et que cette nullité, elle-même soumise à la prescription quinquennale, ne pouvait être prononcée au delà du délai de cinq ans écoulé avant le 8 février 2000, date d'assignation, et à condition encore que, pendant ce délai, le client n'ait pas reçu, sans protestation ni réserve, des décomptes d'agios faisant apparaître leur mode de calcul et le taux effectif global, susceptibles, de ce fait, de suppléer pour l'avenir à l'absence de fixation par écrit d'un taux conventionnel et valant alors reconnaissance de l'obligation de payer lesdits intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le moyen de prescription opposé par la société Lyonnaise de banque n'était pas fondé et accueilli la demande, formée par la société Coupes et Taille de Pierre du Val-de-Saône, de répétition des intérêts facturés au taux conventionnel, l'arrêt rendu le 27 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne la société Coupes et Taille de Pierre du Val-de-Saône aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 janvier 2006
Référence
61372487cd58014677416438
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel