Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 24 janvier 2006
- ECLI
- 61372487cd58014677416439
- Date
- 24 janvier 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses deux premières branches, réunis : Mais sur la troisième branche du second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société IFC a livré à la société Bourgoin distribution (société Bourgoin) une installation frigorifique qui comprenait des condenseurs équipés de ventilateurs fournis par la société Profroid industriels (société Profroid) laquelle s'était fournie en hélices auprès de la société Française de motoventilateurs (société FMV) ; qu'une défectuosité de l'installation lui ayant provoqué des dommages de la société Bourgoin a assigné les sociétés Profroid et IFC en indemnisation de son préjudice, que la société Profroid a appelé en garantie la société FMV ; que la cour d'appel a accueilli les demandes principales et rejeté l'appel en garantie ; Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses deux premières branches, réunis : Attendu que la société Profroid reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué sans motifs et sans base légale au regard des articles 1641 et 1642 du Code civil ; Mais attendu attendu que le moyen de cassation ne serait pas ne nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la troisième branche du second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter l'appel en garantie de la société Profroid à l'encontre de la société FMV, l'arrêt retient que la société FMV est intervenue comme simple fournisseur puisque ne lui ont été soumis aucun cahier des charges ou étude spécifique au montage de la société Profroid et qu'il incombait à la société Profroid de vérifier la compatibilité des composants qu'elle prétendait mettre en oeuvre ; Attendu qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la société Profroid qui soulignaient que la société FMV avait modifié unilatéralement la conception du matériel qu'elle avait fourni, sans en informer son cocontractant et mettre en garde celui-ci sur ses conditions d'utilisation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 5 février 2004 par la cour d'appel de Lyon, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie de la société Profroid industriel à l'encontre de la société FMV ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société FMV aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille six.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 janvier 2006
Référence
61372487cd58014677416439
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel