Cour de Cassation · comm — 31 janvier 2006
- ECLI
- 61372487cd5801467741643a
- Date
- 31 janvier 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., employée de M. X..., agent général de la société d'assurance Eagle Star, a détourné pendant une période de près de deux ans, en les endossant, vingt chèques barrés émis par cette dernière à l'ordre de clients de la société ; que ces chèques ont été portés au crédit de son compte personnel et de celui de son fils, ouverts à la Banque Socredo (la banque) ; que M. X... a remboursé les victimes des détournements puis recherché la responsabilité de la banque pour avoir pris à l'encaissement des chèques détournés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Et sur le même moyen, pris en sa quatrième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., employée de M. X..., agent général de la société d'assurance Eagle Star, a détourné pendant une période de près de deux ans, en les endossant, vingt chèques barrés émis par cette dernière à l'ordre de clients de la société ; que ces chèques ont été portés au crédit de son compte personnel et de celui de son fils, ouverts à la Banque Socredo (la banque) ; que M. X... a remboursé les victimes des détournements puis recherché la responsabilité de la banque pour avoir pris à l'encaissement des chèques détournés ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1382 du Code civil et L. 131-71 du Code monétaire et financier ; Attendu que pour rejeter l'ensemble des demandes formées par M. X... à l'encontre de la banque, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi ni même allégué que la gestion des comptes de Mme Y... et de son fils ait fait l'objet d'un quelconque incident et que, dans ces conditions, la banque, qui a respecté son obligation de non-immixtion dans les affaires de son client, n'était pas tenue de contrôler les endossements des chèques litigieux ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un chèque portant mention de sa transmissibilité au seul profit d'une banque, d'une caisse d'épargne ou d'un établissement assimilé ne peut être encaissé par cet établissement qu'en vue de la remise de son montant au bénéficiaire du chèque, sauf le cas où cet établissement l'a reçu en paiement d'une somme due à lui-même, la cour d'appel, qui a écarté la faute de la banque, après avoir constaté qu'elle avait encaissé au profit de Mme Y... et de son fils vingt chèques émis à l'ordre d'assurés de la société Eagle Star, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; Et sur le même moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient qu'en tout état de cause, quand bien même le comportement de la banque serait fautif, M. X... a failli à sa tache de surveillance de son employée puisqu'il n'a pendant près de deux ans effectué aucun contrôle du travail de cette dernière et que, dans ces conditions, il a commis une faute qui a seule directement causé le préjudice dont il demande réparation ; Attendu qu'en décidant que la banque devait être totalement exonérée de sa responsabilité alors qu'il résultait des constatations de l'arrêt que c'est par suite de l'absence de contrôle des chèques détournés que les comptes personnels de Mme Y... et de son fils en avaient été crédités pendant près de deux ans, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ; Condamne la Banque Socrédo SAEM aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile rejette la demande de la banque Socrédo et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 janvier 2006
Référence
61372487cd5801467741643a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel