Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 février 2006
- ECLI
- 61372487cd58014677416443
- Date
- 7 février 2006
- Condamnation
- 939 375 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le quatrième moyen, pris en ses six branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., épouse Y..., et son fils, M. Jean-Pierre Y... (les consorts Y...), associés de la société coopérative agricole Les Vignerons du Mont Ventoux (la coopérative), ont constitué en 1989 le GAEC La Grange de Maximin (le GAEC) ; qu'ils ont assigné en 1996 la coopérative aux fins notamment d'obtenir paiement d'une somme restant due pour la vendange apportée lors de l'exercice 1994/1995 ; que la cour d'appel a constaté que Mme Y... et M. Jean-Pierre Y... avaient cessé d'avoir la qualité d'associés coopérateurs à compter du 31 août 1996, qu'ils n'avaient pas respecté leurs engagements, a dit qu'ils sont tenus au paiement, en application de l'article 7-6 des statuts de la coopérative, d'une somme de 9 393,75 euros et condamné la coopérative à leur payer une certaine somme eu égard au solde leur restant dû, à la somme précitée mise à leur charge et aux acomptes versés, après avoir rejeté les demandes formées au nom de Mme Y..., de M. Y... et du GAEC sur le fondement d'un acte du 18 septembre 1990 ; Sur le quatrième moyen, pris en ses six branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur le moyen invoqué par la sixième branche, que les consorts Y... ne lui avaient pas soumis ni sur celui qu'énonce la deuxième branche, que ses constatations rendaient inopérantes, a retenu que les consorts Y... ne pouvaient se prévaloir de la convention du 18 septembre 1990 dans la mesure où ils ne l'avaient pas signée, cette convention ne portant que la signature de M. Max Y... sans justification d'un pouvoir ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 323-1 du Code rural ; Attendu que pour estimer que la coopérative était en droit de réclamer à Mme Y... et M. Y... la participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des producteurs prévue par l'article 7-6 des statuts, l'arrêt attaqué énonce que la délibération du conseil d'administration du 15 décembre 1995, à laquelle elle se réfère, concerne le GAEC "et donc en réalité les consorts Y..." ; Qu'en statuant ainsi, alors que le GAEC est doté de la personnalité morale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que Mme Y... et M. Jean-Pierre Y... n'ont pas tenu leurs engagements à l'égard de la coopérative et sont tenus, en application de l'article 7-6 des statuts, au paiement de la somme de 9 393,75 euros, a condamné la coopérative à payer aux consorts Y... la somme de 3 613,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 1995 compte tenu du solde initialement du et après déduction de la participation aux frais fixes et des acomptes versés, ainsi que les intérêts au taux légal produits par la somme de 80 057,23 francs entre le 27 novembre 1995 et le 9 septembre 1998, l'arrêt rendu le 24 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y..., de M. Jean-Pierre Y..., du GAEC La Grange de Maximin et de la coopérative ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 février 2006
Référence
61372487cd58014677416443
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel