Cour de Cassation · soc — 17 janvier 2006
- ECLI
- 61372488cd58014677416444
- Date
- 17 janvier 2006
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Procédure
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Question juridique
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir partiellement rejeté le contredit pour la qualification des relations de travail dépendant de la convention du 18 décembre 1995, alors, selon le moyen : 1 / que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en s'abstenant de rechercher si à la date de la conclusion ou durant l'exécution de la convention du 18 décembre 1995 l'unissant à l'association pour l'accomplissement d'une activité prétendue de bénévolat, M. X... avait bien la qualité de sociétaire et que cette activité rentrait effectivement dans l'objet social de l'association, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121 -1 et L. 511-1 du Code du travail ; 2 / qu'en s'abstenant de répondre au moyen par lequel M. X... faisait valoir qu'en raison des contraintes qui lui étaient imposées par l'association pour la gestion du restaurant du club notamment en ce qui concerne les horaires d'ouverture, le choix des prestations de service, l'absence de but lucratif et la dépendance de la comptabilité du restaurant avec celle de l'association, il se trouvait à son égard dans un rapport de préposition caractéristique d'un contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que l'association Stade marseillais université club (SMUC) qui gère des installations sportives mises à sa disposition par la ville de Marseille, a consenti le 18 décembre 1995 à M. X... la concession de la salle dite du Club House ainsi que la cuisine équipée, le bar et la terrasse moyennant une indemnité d'occupation mensuelle pour la période du 1er janvier au 30 juin 1996 ; que le 4 février 1998 a été signée une autre convention avec M. X... devenu membre du Club, dénommée "convention cadre et de gestion de la buvette sise sur les installations du stade Jean Bouin" ; que M. X... ayant saisi la juridiction prud'homale, la cour d'appel, statuant sur le contredit formé par l'intéressé, s'est déclarée incompétente pour connaître des demandes au titre de la convention du 18 décembre 1995 mais a renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes pour celles formées au titre de la convention du 4 février 1998 ; Sur le pourvoi incident de M. X... qui est préalable : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir partiellement rejeté le contredit pour la qualification des relations de travail dépendant de la convention du 18 décembre 1995, alors, selon le moyen : 1 / que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en s'abstenant de rechercher si à la date de la conclusion ou durant l'exécution de la convention du 18 décembre 1995 l'unissant à l'association pour l'accomplissement d'une activité prétendue de bénévolat, M. X... avait bien la qualité de sociétaire et que cette activité rentrait effectivement dans l'objet social de l'association, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121 -1 et L. 511-1 du Code du travail ; 2 / qu'en s'abstenant de répondre au moyen par lequel M. X... faisait valoir qu'en raison des contraintes qui lui étaient imposées par l'association pour la gestion du restaurant du club notamment en ce qui concerne les horaires d'ouverture, le choix des prestations de service, l'absence de but lucratif et la dépendance de la comptabilité du restaurant avec celle de l'association, il se trouvait à son égard dans un rapport de préposition caractéristique d'un contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, selon la convention signée lé 18 décembre 1995, M. X... exerçait à titre personnel et sous sa responsabilité son commerce moyennant le versement d'une indemnité d'occupation, qu'il devait supporter toutes les charges d'entretien et de consommations diverses, qu'il avait l'exclusivité de la fourniture des denrées alimentaires et des boissons et qu'il pouvait accueillir à sa convenance et sous sa responsabilité des clients non membres du club ; qu'étant inscrit au registre du commerce et des sociétés, il avait procédé aux déclarations sociales concernant trois salariés, qu'il avait une clientèle propre et bénéficiait d'une grande autonomie ; Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a, par une décision motivée, légalement justifié son arrêt ; Mais sur le pourvoi principal de l'association : Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que la cour d'appel qui a renvoyé les parties devant le conseil de prud'hommes qu'elle estimait compétent a mis fin à l'instance devant elle de sorte que le pourvoi principal est recevable conformément à l'article 607 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 120-3 et L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer le contredit formé par M. X... recevable et partiellement bien-fondé, l'arrêt retient que le 4 février 1998 une convention a été signée entre le SMUC et M. X... aux termes de laquelle celui-ci assurait l'exploitation et la gestion quotidienne de la buvette liée à l'activité du club en assurant lui-même la comptabilité sous le contrôle du bureau du SMUC en rendant compte trimestriellement de sa trésorerie et en reversant les bénéfices qui pourraient résulter de sa trésorerie de sorte qu'il était sous la dépendance effective du SMUC ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'intéressé n'était pas lié par un lien de subordination au titre de la convention d'occupation conclue le 18 décembre 1995, qu'il était inscrit au registre du commerce et des sociétés et qu'il avait en tant qu'employeur procédé à des déclarations sociales concernant trois salariés, la cour d'appel, qui s'est bornée à analyser les termes de la convention du 4 février 1998 sans rechercher les conditions de fait dans lesquelles était exercée réellement l'activité, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré le contredit recevable et partiellement fondé au titre de la convention du 4 février 1998, l'arrêt rendu le 10 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 janvier 2006
Référence
61372488cd58014677416444
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel