Cour de Cassation · civ1 — 28 février 2006
- ECLI
- 61372488cd5801467741644b
- Date
- 28 février 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 mars 2003) d'avoir rejeté sa tierce opposition, alors, selon le moyen : 1 / qu' en déclarant valable la cession de créance intervenue entre une société cédante de nationalité liechtensteinoise et une société cessionnaire suisse, tout en relevant que la note d'honoraires du 19 avril 1991 censée se compenser avec le prix de cette cession, avait été confectionnée uniquement pour tenir compte du droit, selon elle, applicable dans l'Etat du Liechtenstein la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ensemble les articles 3 ,4 et 12 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 relative à la loi applicable aux obligations contractuelles entrée en vigueur le 1er avril 1991 ; 2 / qu' en déclarant valable et partant opposable à l'égard de Mme Z... la cession de créance intervenue entre une société cédante de nationalité liechtensteinoise et une société cessionnaire suisse, lorsqu'elle relevait que la note d'honoraires du 15 février 1991 censée se compenser avec le prix de cession était fausse et avait été confectionnée dans le seul but de frauder le droit de l'Etat du Liechtenstein, la cour d'appel a violé le principe fraus omnia corrumpit ; 3 / qu'en s'abstenant de répondre au moyen péremptoire de Mme Z... qui faisait valoir que la créance cédée en paiement d'une note d'honoraires reconnue fausse se trouvait privée de cause, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu d'abord que s'agissant de droits dont les parties ont la libre disposition, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sur le fondement de la loi française, dès lors d'une part qu'aucune des parties n'avait invoqué la Convention de Rome du 19 juin 1980 pour revendiquer l'application du droit de l'Etat du Liechtenstein et que l'auteur de la tierce opposition avait expressément invoqué les dispositions des articles 1131, 1235 et 1599 du Code civil français pour solliciter l'annulation de la cession de créance et que la partie adverse s'était elle-même fondée sur le droit interne pour conclure à la validité de cet acte ; qu'ensuite la cour d'appel ayant souverainement relevé au vu des éléments de fait qui lui étaient soumis que la matérialité de l'existence de la dette était à ce point incontestable que l'infraction de fausse facture n'avait pu être retenue par le juge pénal suisse et que la créance étant certaine et réelle avait pu valablement être cédée par l'administrateur de la faillite de la société Trio gestion à Mme Y..., le moyen manque en fait de ses deuxième et troisième branches ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société suisse Trio gestion , cessionnaire d'une créance de 420 000 francs suisses que la société Boch Anstalt détenait sur M. Olivier X... de nationalité suisse domicilié en France, a assigné celui-ci devant le tribunal de grande instance de Montpellier pour obtenir sa condamnation au paiement de cette somme et l'autorisation d'inscrire une hypothèque sur ses biens situés en France ; qu'à la suite de la mise en faillite de la société Trio gestion, Mme Huguette Y... de nationalité suisse, créancière de cette société, a bénéficié de la cession des droits de celle-ci et a repris et poursuivi l'instance introduite en France ; que Mme Heidemarie Z..., épouse A..., titulaire de droits indivis d'un immeuble sur lequel Mme Y... avait inscrit une hypothèque a formé tierce opposition à l'arrêt rendu le 30 novembre 1998 par la cour d'appel de Montpellier qui avait accueilli la demande de Mme Y... ; Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 mars 2003) d'avoir rejeté sa tierce opposition, alors, selon le moyen : 1 / qu' en déclarant valable la cession de créance intervenue entre une société cédante de nationalité liechtensteinoise et une société cessionnaire suisse, tout en relevant que la note d'honoraires du 19 avril 1991 censée se compenser avec le prix de cette cession, avait été confectionnée uniquement pour tenir compte du droit, selon elle, applicable dans l'Etat du Liechtenstein la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ensemble les articles 3 ,4 et 12 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 relative à la loi applicable aux obligations contractuelles entrée en vigueur le 1er avril 1991 ; 2 / qu' en déclarant valable et partant opposable à l'égard de Mme Z... la cession de créance intervenue entre une société cédante de nationalité liechtensteinoise et une société cessionnaire suisse, lorsqu'elle relevait que la note d'honoraires du 15 février 1991 censée se compenser avec le prix de cession était fausse et avait été confectionnée dans le seul but de frauder le droit de l'Etat du Liechtenstein, la cour d'appel a violé le principe fraus omnia corrumpit ; 3 / qu'en s'abstenant de répondre au moyen péremptoire de Mme Z... qui faisait valoir que la créance cédée en paiement d'une note d'honoraires reconnue fausse se trouvait privée de cause, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu d'abord que s'agissant de droits dont les parties ont la libre disposition, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sur le fondement de la loi française, dès lors d'une part qu'aucune des parties n'avait invoqué la Convention de Rome du 19 juin 1980 pour revendiquer l'application du droit de l'Etat du Liechtenstein et que l'auteur de la tierce opposition avait expressément invoqué les dispositions des articles 1131, 1235 et 1599 du Code civil français pour solliciter l'annulation de la cession de créance et que la partie adverse s'était elle-même fondée sur le droit interne pour conclure à la validité de cet acte ; qu'ensuite la cour d'appel ayant souverainement relevé au vu des éléments de fait qui lui étaient soumis que la matérialité de l'existence de la dette était à ce point incontestable que l'infraction de fausse facture n'avait pu être retenue par le juge pénal suisse et que la créance étant certaine et réelle avait pu valablement être cédée par l'administrateur de la faillite de la société Trio gestion à Mme Y..., le moyen manque en fait de ses deuxième et troisième branches ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme A... à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 février 2006
Référence
61372488cd5801467741644b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel