Cour de Cassation · civ2 — 9 février 2006
- ECLI
- 61372488cd5801467741644e
- Date
- 9 février 2006
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 juin 2004), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1998 à 2000, l'URSSAF a notifié à l'association Crèche familiale (l'association) un redressement portant sur la réduction unique dégressive sur les cotisations patronales dues pour les assistantes maternelles qu'elle emploie ; que la commission de recours amiable a annulé ce redressement pour des raisons sociales et invité l'association à régulariser sa situation pour l'année 2000 ; qu'estimant que l'association n'avait pas procédé à la régularisation demandée, l'URSSAF lui a adressé, le 21 août 2001, une mise en demeure pour paiement d'une certaine somme au titre de cotisations émises pour la période du 1er mai 2000 au 31 mai 2001 ; que la cour d'appel a accueilli le recours de l'association ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'URSSAF fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen : 1 / que la rémunération des assistantes maternelles n'est pas basée sur le nombre d'heures mais sur des unités jours/enfants et que la réduction des cotisations patronales sur les bas salaires proratisées en fonction des heures rémunérées prévues par l'article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale n'est donc pas applicable aux assistantes maternelles, de sorte qu'en statuant ainsi en estimant que le nombre d'heures de travail des assistantes maternelles de l'association Crèche familiale était déterminée alors que leur rémunération n'est pas basée sur ce décompte, la cour d'appel a violé les articles L. 241-13, R. 241-5, R. 241-6 et R. 241-7 du Code de la sécurité sociale et L. 773-3 et D.773-1-1 du Code du travail ; 2 / que selon l'article L. 241-9 du Code de la sécurité sociale applicable aux salariés dont le nombre d'heures rémunérées au cours du mois est inférieur à la durée légale ou conventionnelle la proratisation se calcule en fonction du nombre d'heures et selon l'article D. 241-7 du même code relatif aux assistantes maternelles et applicable à l'époque des faits si la rémunération versée soumise à cotisation est inférieure à la rémunération de référence pour une activité à temps plein, il convient donc d'appliquer une proratisation qui est liée au niveau de rémunération et qui ne peut être déterminée en fonction du nombre d'heures de travail, de sorte qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a opéré une confusion entre les deux sortes de proratisation et partant violé les articles L. 241-9 et D. 241-7 du Code de la sécurité sociale ; 3 / que le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties de nature à influer sur la solution du litige, si bien qu'en omettant de répondre aux conclusions de l'URSSAF de Dieppe desquelles il résultait que l'association Crèche familiale intégrait dans la proratisation de la réduction des cotisations sur le salaire des assistantes maternelles une notion de jours de garde ne figurant pas dans l'article R. 241-7 du Code de la sécurité sociale faisant référence uniquement à la rémunération de référence d'activité à temps plein définie comme étant le produit défini à l'article R. 241-5 majoré de 70 % et qu'en calculant le salaire de référence par rapport aux jours travaillés dans le mois par l'assistante maternelle l'association aboutissait à un salaire de référence dénaturé et non conforme aux textes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 juin 2004), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1998 à 2000, l'URSSAF a notifié à l'association Crèche familiale (l'association) un redressement portant sur la réduction unique dégressive sur les cotisations patronales dues pour les assistantes maternelles qu'elle emploie ; que la commission de recours amiable a annulé ce redressement pour des raisons sociales et invité l'association à régulariser sa situation pour l'année 2000 ; qu'estimant que l'association n'avait pas procédé à la régularisation demandée, l'URSSAF lui a adressé, le 21 août 2001, une mise en demeure pour paiement d'une certaine somme au titre de cotisations émises pour la période du 1er mai 2000 au 31 mai 2001 ; que la cour d'appel a accueilli le recours de l'association ; Attendu que l'URSSAF fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen : 1 / que la rémunération des assistantes maternelles n'est pas basée sur le nombre d'heures mais sur des unités jours/enfants et que la réduction des cotisations patronales sur les bas salaires proratisées en fonction des heures rémunérées prévues par l'article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale n'est donc pas applicable aux assistantes maternelles, de sorte qu'en statuant ainsi en estimant que le nombre d'heures de travail des assistantes maternelles de l'association Crèche familiale était déterminée alors que leur rémunération n'est pas basée sur ce décompte, la cour d'appel a violé les articles L. 241-13, R. 241-5, R. 241-6 et R. 241-7 du Code de la sécurité sociale et L. 773-3 et D.773-1-1 du Code du travail ; 2 / que selon l'article L. 241-9 du Code de la sécurité sociale applicable aux salariés dont le nombre d'heures rémunérées au cours du mois est inférieur à la durée légale ou conventionnelle la proratisation se calcule en fonction du nombre d'heures et selon l'article D. 241-7 du même code relatif aux assistantes maternelles et applicable à l'époque des faits si la rémunération versée soumise à cotisation est inférieure à la rémunération de référence pour une activité à temps plein, il convient donc d'appliquer une proratisation qui est liée au niveau de rémunération et qui ne peut être déterminée en fonction du nombre d'heures de travail, de sorte qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a opéré une confusion entre les deux sortes de proratisation et partant violé les articles L. 241-9 et D. 241-7 du Code de la sécurité sociale ; 3 / que le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties de nature à influer sur la solution du litige, si bien qu'en omettant de répondre aux conclusions de l'URSSAF de Dieppe desquelles il résultait que l'association Crèche familiale intégrait dans la proratisation de la réduction des cotisations sur le salaire des assistantes maternelles une notion de jours de garde ne figurant pas dans l'article R. 241-7 du Code de la sécurité sociale faisant référence uniquement à la rémunération de référence d'activité à temps plein définie comme étant le produit défini à l'article R. 241-5 majoré de 70 % et qu'en calculant le salaire de référence par rapport aux jours travaillés dans le mois par l'assistante maternelle l'association aboutissait à un salaire de référence dénaturé et non conforme aux textes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le nombre de jours mensuellement rémunérés pour chaque assistante maternelle employée par l'association était déterminé par référence aux pièces contractuelles et aux documents établis chaque mois entre celle-ci, les parents et les assistantes maternelles, et que ce nombre de jours pouvait être ramené à un nombre d'heures par référence à la durée légale du travail, la cour d'appel a décidé, à bon droit, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que, pour les salariés dont l'activité n'avait pas été complète dans le mois, le montant de la réduction des cotisations pratiquée sur les bas salaires devait être calculé au prorata du nombre d'heures rémunérées au cours du mois considéré ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Seine Maritime Dieppe aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Seine Maritime Dieppe à payer à l'association Crèche familiale la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 février 2006
Référence
61372488cd5801467741644e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel