Cour de Cassation · civ2 — 9 février 2006
- ECLI
- 61372488cd5801467741644f
- Date
- 9 février 2006
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 2004), qu'à la suite d'un contrôle concernant les années 1994 et 1995, l'URSSAF a notifié à la société Memolex un redressement de cotisations sociales au titre des abattements qu'elle avait pratiqués en application de l'article L. 322-12 du Code du travail, à la suite de la transformation en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel des contrats à durée indéterminée à temps plein de deux salariés, M. X... et M. Y... ; qu'une mise en demeure a été adressée à cet employeur le 28 juin 1996 suivie d'une contrainte signifiée le 23 novembre 1998 ; que la cour d'appel a débouté la société Memolex de son recours ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société Memolex fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que l'arrêt attaqué a dénaturé ses conclusions qui, loin de prétendre que M. X... n'avait jamais eu de contrat de travail jusqu'en 1996, indiquait que celui-ci avait été embauché en qualité de directeur commercial le 2 décembre 1991 ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 2 / que l'arrêt attaqué ne pouvait sans contradiction déclarer mal fondé l'abattement concernant M. X... pour défaut de contrat de travail après avoir rappelé que celui-ci avait été embauché le 2 décembre 1991 par la société Memolex ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que l'arrêt attaqué qui déclare mal fondé l'abattement critiqué aux motifs que M. X... n'avait jamais été titulaire d'un contrat de travail, a méconnu les conséquences de ses propres constatations d'où il ressortait que M. X... avait été engagé le 2 décembre 1991 en qualité de directeur commercial ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article L. 322-12 du Code du travail ; 4 / qu'en admettant par impossible l'absence de contrat de travail, l'arrêt attaqué devait rechercher en quelle qualité M. X... avait perçu les rémunérations qui lui avaient été versées ; qu'à défaut d'avoir procédé à cette recherche, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 322-12 du Code du travail ; 5 / que subsidiairement, en déclarant qu'il résultait du rapport de l'inspecteur que l'activité de M. X... était restée la même après le 26 janvier 1994 sans préciser le point de comparaison déclaré comme inexistant, l'arrêt attaqué a statué par une simple affirmation totalement inopérante, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 6 / que plus subsidiairement, la cour d'appel ne pouvait tout à la fois déclarer que le contrôle du temps de travail de M. X... était impossible et que le temps de travail n'était pas respecté, de sorte que son activité était restée la même ; que la contradiction de motifs entraîne la violation du texte précité ; 7 / que lorsque le contrat est régulier en la forme, la preuve de la non conformité au contrat de l'activité du salarié incombe à l'URSSAF ; qu'en constatant l'impossibilité de contrôler les horaires de M. X..., l'arrêt attaqué ne pouvait, sans inverser la charge de la preuve, déclarer mal fondé l'abattement pratiqué; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 1315 du Code civil ; 8 / qu'en se fondant sur la seule lettre de M. Y... à l'URSSAF et sur les déclarations de l'inspecteur, sans répondre aux conclusions de la société Memolex expliquant l'absence de diminution de la rémunération par compensation d'un refus d'augmentation de salaire contre une diminution d'heures et expliquant la distorsion entre les horaires retenus par l'inspecteur et les heures réelles de travail, l'arrêt attaqué a violé encore le même texte ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 2004), qu'à la suite d'un contrôle concernant les années 1994 et 1995, l'URSSAF a notifié à la société Memolex un redressement de cotisations sociales au titre des abattements qu'elle avait pratiqués en application de l'article L. 322-12 du Code du travail, à la suite de la transformation en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel des contrats à durée indéterminée à temps plein de deux salariés, M. X... et M. Y... ; qu'une mise en demeure a été adressée à cet employeur le 28 juin 1996 suivie d'une contrainte signifiée le 23 novembre 1998 ; que la cour d'appel a débouté la société Memolex de son recours ; Attendu que la société Memolex fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que l'arrêt attaqué a dénaturé ses conclusions qui, loin de prétendre que M. X... n'avait jamais eu de contrat de travail jusqu'en 1996, indiquait que celui-ci avait été embauché en qualité de directeur commercial le 2 décembre 1991 ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 2 / que l'arrêt attaqué ne pouvait sans contradiction déclarer mal fondé l'abattement concernant M. X... pour défaut de contrat de travail après avoir rappelé que celui-ci avait été embauché le 2 décembre 1991 par la société Memolex ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que l'arrêt attaqué qui déclare mal fondé l'abattement critiqué aux motifs que M. X... n'avait jamais été titulaire d'un contrat de travail, a méconnu les conséquences de ses propres constatations d'où il ressortait que M. X... avait été engagé le 2 décembre 1991 en qualité de directeur commercial ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article L. 322-12 du Code du travail ; 4 / qu'en admettant par impossible l'absence de contrat de travail, l'arrêt attaqué devait rechercher en quelle qualité M. X... avait perçu les rémunérations qui lui avaient été versées ; qu'à défaut d'avoir procédé à cette recherche, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 322-12 du Code du travail ; 5 / que subsidiairement, en déclarant qu'il résultait du rapport de l'inspecteur que l'activité de M. X... était restée la même après le 26 janvier 1994 sans préciser le point de comparaison déclaré comme inexistant, l'arrêt attaqué a statué par une simple affirmation totalement inopérante, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 6 / que plus subsidiairement, la cour d'appel ne pouvait tout à la fois déclarer que le contrôle du temps de travail de M. X... était impossible et que le temps de travail n'était pas respecté, de sorte que son activité était restée la même ; que la contradiction de motifs entraîne la violation du texte précité ; 7 / que lorsque le contrat est régulier en la forme, la preuve de la non conformité au contrat de l'activité du salarié incombe à l'URSSAF ; qu'en constatant l'impossibilité de contrôler les horaires de M. X..., l'arrêt attaqué ne pouvait, sans inverser la charge de la preuve, déclarer mal fondé l'abattement pratiqué; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 1315 du Code civil ; 8 / qu'en se fondant sur la seule lettre de M. Y... à l'URSSAF et sur les déclarations de l'inspecteur, sans répondre aux conclusions de la société Memolex expliquant l'absence de diminution de la rémunération par compensation d'un refus d'augmentation de salaire contre une diminution d'heures et expliquant la distorsion entre les horaires retenus par l'inspecteur et les heures réelles de travail, l'arrêt attaqué a violé encore le même texte ; Mais attendu qu'appréciant souverainement le rapport de contrôle ainsi que les éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au simple argument invoqué par le second moyen, a estimé que M. X... avait conservé après le 1er janvier 1994 une activité excédant l'horaire de travail fixé par son contrat de travail à temps partiel, de sorte que la société Memolex ne justifiait pas des conditions nécessaires à l'abattement de cotisations sociales qu'elle avait pratiqué ; que, par ces seuls motifs et sans inverser la charge de la preuve, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Memolex aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Memolex ; la condamne à payer à l'URSSAF de Seine-et-Marne la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 février 2006
Référence
61372488cd5801467741644f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel