Cour de Cassation · civ3 — 21 février 2006
- ECLI
- 61372488cd58014677416456
- Date
- 21 février 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 13 octobre 2004), que chargée, par convention du 14 août 2001, par la Société foncière d'aménagement pour les sociétés de développement (société SOFADEV), d'une mission de "contractant général" pour la construction d'un immeuble dénommé "Centre d'appels", la société Mas a confié, par marché de travaux du 2 avril 2002 l'exécution du lot "climatisation" à la société ATCL, et par marché de travaux du 12 juin 2002, l'exécution du lot "métallerie" à la société Lefèvre ; qu'après mise en liquidation judiciaire de la société Mas, les sociétés Lefèvre et ATCL, non réglées du solde du coût de leurs travaux, ont assigné en paiement de dommages-intérêts, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil et de la loi relative à la sous-traitance, la société SOFADEV qui s'est opposée à la demande en soutenant que la convention la liant à la société Mas avait la nature juridique d'un mandat ; Attendu que pour rejeter les demandes des sociétés Lefèvre et ATCL sur le fondement de l'article 1998 du Code civil, l'arrêt retient que les contrats de louage d'ouvrage passés pour l'exécution des lots "métallerie" et "climatisation" concernant l'immeuble à construire ont été conclu entre les sociétés Lefèvre et ATCL et la société Mas agissant en son propre nom et pour son propre compte et non avec la société SOFADEV représentée par la société Mas ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte aux sociétés Lefèvre et ATCL du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 11 février 2004 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 13 octobre 2004), que chargée, par convention du 14 août 2001, par la Société foncière d'aménagement pour les sociétés de développement (société SOFADEV), d'une mission de "contractant général" pour la construction d'un immeuble dénommé "Centre d'appels", la société Mas a confié, par marché de travaux du 2 avril 2002 l'exécution du lot "climatisation" à la société ATCL, et par marché de travaux du 12 juin 2002, l'exécution du lot "métallerie" à la société Lefèvre ; qu'après mise en liquidation judiciaire de la société Mas, les sociétés Lefèvre et ATCL, non réglées du solde du coût de leurs travaux, ont assigné en paiement de dommages-intérêts, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil et de la loi relative à la sous-traitance, la société SOFADEV qui s'est opposée à la demande en soutenant que la convention la liant à la société Mas avait la nature juridique d'un mandat ; Attendu que pour rejeter les demandes des sociétés Lefèvre et ATCL sur le fondement de l'article 1998 du Code civil, l'arrêt retient que les contrats de louage d'ouvrage passés pour l'exécution des lots "métallerie" et "climatisation" concernant l'immeuble à construire ont été conclu entre les sociétés Lefèvre et ATCL et la société Mas agissant en son propre nom et pour son propre compte et non avec la société SOFADEV représentée par la société Mas ; Qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation, sans procéder à aucune analyse, même sommaire, du contrat, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la SOFADEV aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SOFADEV ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 février 2006
Référence
61372488cd58014677416456
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel