Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 février 2006
- ECLI
- 61372488cd58014677416459
- Date
- 28 février 2006
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 439-1 du Code de procédure civile polynésien ; Attendu qu'à la suite d'une grève avec mise en place de barrages faisant obstacle au libre accès à la surface de ventes du magasin Continent, la société d'études et de gestion SEGC a assigné à jour fixe MM. X..., Y..., et Z... et Mme Z... et le Conseil fédéral des syndicats libres de Polynésie (CFSLP) ; que par ordonnance du 10 mars 2001, le juge des référés a ordonné que les quatre personnes nommément assignées, les membres du CFSLP et toutes personnes de leur chef libèrent les accès au parking, locaux de livraison, surface de vente, et tous autres accès au centre commercial sous peine d'une astreinte par heure de retard et a condamné solidairement les parties défenderesses, dont le syndicat, à payer une somme au titre des frais irrépétibles ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance entreprise, la cour d'appel a énoncé, par motifs propres et adoptés, que les faits dénoncés par la requête et corroborés par constat d'huissier constituaient des atteintes illicites à la liberté du travail et à la liberté du commerce, que la présence du président du CFSLP constatée par procès-verbal d'huissier n'était pas contestée, et, qu'en l'absence de tout élément permettant de supposer ou à fortiori de démontrer qu'il n'était passé que pour s'informer du conflit, le premier juge avait pu, à juste titre, considérer de façon implicite que la présence des membres du syndicat, corroborée par celle du syndicaliste influent qu'est le président, constituait à elle seule une participation active du syndicat à des actes de blocages irréguliers, qu'ils soient réalisés ou non par des grévistes membres du syndicat ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le syndicat CFSLP n'était pas impliqué dans les actes illicites imputés aux grévistes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel, la Cour de cassation pouvant mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ses seules dispositions ayant mis à la charge du Conseil fédéral des syndicats libres de Polynésie une astreinte de 400 000 francs pacifiques par heure de retard et l'ayant condamné aux dépens et au paiement de la somme de 80 000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles, l'arrêt rendu le 19 août 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la Société d'études et de gestion commerciale à l'encontre du Conseil fédéral des syndicats libres de Polynésie (CFSLP) ; Condamne la Société d'études et de gestion commerciale (SEGC) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société d'études et de gestion commerciale (SEGC) à payer au Conseil fédéral des syndicats libres de Polynésie (CFSLP) la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Articles de loi cités
article 439-1 du Code de procédure civile polynésie
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 février 2006
Référence
61372488cd58014677416459
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA