Cour de Cassation · soc — 22 février 2006
- ECLI
- 61372488cd5801467741645a
- Date
- 22 février 2006
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2004), de lui avoir ordonné l'application sous astreinte, de la Convention collective nationale de l'animation socio-culturelle aux salariés itinérants et de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts au syndicat CGT, alors, selon le moyen : 1 / qu'une entreprise ne peut être assujettie à une convention collective qu'à la condition que son activité principale entre dans le champ d'application de ladite convention ; qu'en jugeant en l'espèce que l'activité principale de l'UCPA, qui est l'organisation d'activités sportives, entrait dans le champ de la convention collective de l'animation socio-culturelle qui ne vise pourtant pas les activités sportives, après avoir en outre constaté l'absence d'extension de deux avenants, auxquels l'UCPA n'était pas partie, visant à élargir l'application de la convention collective de l'animation aux activités exercées dans le domaine sportif, ce qui impliquait nécessairement que les activités sportives n'entraient pas dans le champ de la convention de l'animation socio-culturelle, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1er de la Convention collective nationale de l'animation socio-culturelle, ensemble les articles 1134 du Code civil et L. 132-5 du Code du travail ; 2 / qu'un avis interprétatif ayant valeur d'avenant à une convention collective s'impose au juge avec effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur de la convention collective qu'il tend à interpréter ; qu'en l'espèce, l'avis d'interprétation du 4 octobre 1999, excluant les stages sportifs organisés par une structure dont l'activité principale et habituelle est l'organisation d'activités sportives du champ d'application de la Convention collective nationale de l'animation socio-culturelle, précisait explicitement constituer un avenant à cette convention collective d'ores et déjà entrée en vigueur ; qu'en refusant néanmoins de lui faire produire effet, la cour d'appel a violé ledit avenant par refus d'application, la Convention collective nationale de l'animation socio-culturelle, et les articles 1134 du Code civil et L. 132-5 du Code du travail ; 3 / qu'en outre, une disposition conventionnelle n'est applicable qu'aux salariés qui relèvent de la catégorie professionnelle régie par cette disposition ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que l'article 5.4.4 de la Convention collective nationale de l'animation socio-culturelle avait vocation à s'appliquer à des salariés pour lesquels les missions impliquant une présence continue, de jour comme de nuit, constituaient une situation exceptionnelle, puisque la durée cumulée de ces missions ouvrant droit au repos compensateur était strictement limitée à huit semaines par an ; qu'au contraire, il était constant que pour les salariés itinérants employés par l'UCPA, la présence de jour comme de nuit n'avait rien d'exceptionnel, mais était inhérente à leur mission ; qu'en appliquant néanmoins à ces salariés les dispositions de l'article 5.4.4 de la Convention collective nationale de l'animation socio-culturelle, n'ayant pas vocation à régir leur catégorie professionnelle, la cour d'appel a violé la disposition précitée, ensemble l'article L. 135-2 du Code du travail ; 4 / que c'est à la partie qui revendique l'application d'une disposition conventionnelle qu'elle estime plus favorable de démontrer que ses conditions d'application sont réunies ; qu'en l'espèce, pour lui imposer à tort l'application de l'article 5.4.4 de la Convention collective nationale de l'animation socio-culturelle, la cour d'appel a affirmé que l'association ne démontrait pas que la limitation à huit semaines par an de la durée cumulée des missions continues prévue à l'article 5.4.4 de la convention collective de l'animation lui rendait impossible l'application de cette disposition, ni qu'elle ne pouvait réorganiser son activité pour concentrer les activités des itinérants sur une durée cumulée de huit semaines dans l'année ; qu'en statuant de la sorte, quand il appartenait au contraire au syndicat CGT de prouver que, en l'état des modalités de l'activité des salariés itinérants, et en l'absence de toute dérogation conclue entre les partenaires sociaux quant au respect de la limitation prévue par l'article 5.4.4, cette disposition pouvait néanmoins être appliquée à ces salariés itinérants, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles L. 132-1 et suivants et L. 135-2 du Code du travail, outre l'article 5.4.4 de la convention collective de l'animation ; 5 / qu'en présence de deux avantages concurrents ayant le même objet ou la même cause, seul le plus favorable est applicable ; qu'il appartient au juge chargé de déterminer l'avantage le plus favorable de prendre en considération l'ensemble des conditions d'application des avantages concernés ; qu'en l'espèce, en considérant comme plus avantageux l'octroi d'un repos compensateur de deux heures par jour ouvré dans la limite d'une durée cumulée des missions de huit semaines par an, par rapport à l'octroi d'une indemnité de nuitée équivalant à deux heures du salaire le plus élevé des personnels concernés, outre la gratuité de la nourriture, et sans aucune limitation annuelle de la durée cumulée des missions, la cour d'appel a violé l'article L. 135-2 du Code du travail, l'article 5.4.4 de la Convention collective nationale de l'animation socio-culturelle, outre l'accord d'entreprise du 30 juin 1999 ; 6 / qu'en tout état de cause, les avantages ayant le même objet ne peuvent se cumuler, seul le plus favorable d'entre eux devant être accordé aux salariés ; qu'en l'espèce, en affirmant que l'indemnité de nuitée et la gratuité de la nourriture ne pouvaient venir en déduction des avantages résultant de l'application de l'article 5.4.4 de la Convention collective nationale de l'animation socio-culturelle, quand elle avait elle-même comparé ces avantages pour déterminer celui qui était d'après elle le plus favorable aux salariés, induisant ainsi nécessairement le caractère concurrent et alternatif d'avantages ayant le même objet, la cour d'appel a violé l'article L. 135-2 du Code du travail, ensemble l'article 5.4.4 de la Convention collective nationale de l'animation socio-culturelle, outre l'accord d'entreprise du 30 juin 1999 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que l'UCPA, association à but non lucratif, accueille des stagiaires, en externat et en internat, de façon sédentaire ou itinérante ; qu'elle emploie 1 500 salariés, dont un petit nombre constitue la catégorie des itinérants ; que l'accord d'entreprise signé le 30 juin 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail à 35 heures a prévu des modalités spécifiques pour certaines situations professionnelles, dont le personnel itinérant, défini comme celui ayant une activité obligeant à passer une journée et une nuit consécutives hors centre, ce temps de travail ayant un "caractère nécessairement forfaitaire" ; qu'une nouvelle négociation devait être engagée en janvier 2000 ; que ces négociation n'ayant pas abouti, le syndicat CGT a saisi à jour fixe le tribunal de grande instance pour voir déclarer illicite l'organisation du temps de travail des salariés itinérants et dire que l'article 5.4.4 de la Convention collective nationale de l'animation socio-culturelle leur était applicable ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2004), de lui avoir ordonné l'application sous astreinte, de la Convention collective nationale de l'animation socio-culturelle aux salariés itinérants et de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts au syndicat CGT, alors, selon le moyen : 1 / qu'une entreprise ne peut être assujettie à une convention collective qu'à la condition que son activité principale entre dans le champ d'application de ladite convention ; qu'en jugeant en l'espèce que l'activité principale de l'UCPA, qui est l'organisation d'activités sportives, entrait dans le champ de la convention collective de l'animation socio-culturelle qui ne vise pourtant pas les activités sportives, après avoir en outre constaté l'absence d'extension de deux avenants, auxquels l'UCPA n'était pas partie, visant à élargir l'application de la convention collective de l'animation aux activités exercées dans le domaine sportif, ce qui impliquait nécessairement que les activités sportives n'entraient pas dans le champ de la convention de l'animation socio-culturelle, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1er de la Convention collective nationale de l'animation socio-culturelle, ensemble les articles 1134 du Code civil et L. 132-5 du Code du travail ; 2 / qu'un avis interprétatif ayant valeur d'avenant à une convention collective s'impose au juge avec effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur de la convention collective qu'il tend à interpréter ; qu'en l'espèce, l'avis d'interprétation du 4 octobre 1999, excluant les stages sportifs organisés par une structure dont l'activité principale et habituelle est l'organisation d'activités sportives du champ d'application de la Convention collective nationale de l'animation socio-culturelle, précisait explicitement constituer un avenant à cette convention collective d'ores et déjà entrée en vigueur ; qu'en refusant néanmoins de lui faire produire effet, la cour d'appel a violé ledit avenant par refus d'application, la Convention collective nationale de l'animation socio-culturelle, et les articles 1134 du Code civil et L. 132-5 du Code du travail ; 3 / qu'en outre, une disposition conventionnelle n'est applicable qu'aux salariés qui relèvent de la catégorie professionnelle régie par cette disposition ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que l'article 5.4.4 de la Convention collective nationale de l'animation socio-culturelle avait vocation à s'appliquer à des salariés pour lesquels les missions impliquant une présence continue, de jour comme de nuit, constituaient une situation exceptionnelle, puisque la durée cumulée de ces missions ouvrant droit au repos compensateur était strictement limitée à huit semaines par an ; qu'au contraire, il était constant que pour les salariés itinérants employés par l'UCPA, la présence de jour comme de nuit n'avait rien d'exceptionnel, mais était inhérente à leur mission ; qu'en appliquant néanmoins à ces salariés les dispositions de l'article 5.4.4 de la Convention collective nationale de l'animation socio-culturelle, n'ayant pas vocation à régir leur catégorie professionnelle, la cour d'appel a violé la disposition précitée, ensemble l'article L. 135-2 du Code du travail ; 4 / que c'est à la partie qui revendique l'application d'une disposition conventionnelle qu'elle estime plus favorable de démontrer que ses conditions d'application sont réunies ; qu'en l'espèce, pour lui imposer à tort l'application de l'article 5.4.4 de la Convention collective nationale de l'animation socio-culturelle, la cour d'appel a affirmé que l'association ne démontrait pas que la limitation à huit semaines par an de la durée cumulée des missions continues prévue à l'article 5.4.4 de la convention collective de l'animation lui rendait impossible l'application de cette disposition, ni qu'elle ne pouvait réorganiser son activité pour concentrer les activités des itinérants sur une durée cumulée de huit semaines dans l'année ; qu'en statuant de la sorte, quand il appartenait au contraire au syndicat CGT de prouver que, en l'état des modalités de l'activité des salariés itinérants, et en l'absence de toute dérogation conclue entre les partenaires sociaux quant au respect de la limitation prévue par l'article 5.4.4, cette disposition pouvait néanmoins être appliquée à ces salariés itinérants, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles L. 132-1 et suivants et L. 135-2 du Code du travail, outre l'article 5.4.4 de la convention collective de l'animation ; 5 / qu'en présence de deux avantages concurrents ayant le même objet ou la même cause, seul le plus favorable est applicable ; qu'il appartient au juge chargé de déterminer l'avantage le plus favorable de prendre en considération l'ensemble des conditions d'application des avantages concernés ; qu'en l'espèce, en considérant comme plus avantageux l'octroi d'un repos compensateur de deux heures par jour ouvré dans la limite d'une durée cumulée des missions de huit semaines par an, par rapport à l'octroi d'une indemnité de nuitée équivalant à deux heures du salaire le plus élevé des personnels concernés, outre la gratuité de la nourriture, et sans aucune limitation annuelle de la durée cumulée des missions, la cour d'appel a violé l'article L. 135-2 du Code du travail, l'article 5.4.4 de la Convention collective nationale de l'animation socio-culturelle, outre l'accord d'entreprise du 30 juin 1999 ; 6 / qu'en tout état de cause, les avantages ayant le même objet ne peuvent se cumuler, seul le plus favorable d'entre eux devant être accordé aux salariés ; qu'en l'espèce, en affirmant que l'indemnité de nuitée et la gratuité de la nourriture ne pouvaient venir en déduction des avantages résultant de l'application de l'article 5.4.4 de la Convention collective nationale de l'animation socio-culturelle, quand elle avait elle-même comparé ces avantages pour déterminer celui qui était d'après elle le plus favorable aux salariés, induisant ainsi nécessairement le caractère concurrent et alternatif d'avantages ayant le même objet, la cour d'appel a violé l'article L. 135-2 du Code du travail, ensemble l'article 5.4.4 de la Convention collective nationale de l'animation socio-culturelle, outre l'accord d'entreprise du 30 juin 1999 ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, se fondant sur l'activité principale exercée par l'association, a relevé qu'elle développait des activités d'intérêt social dans les domaines éducatifs, de loisirs et de plein air ; qu'elle en a exactement déduit que la Convention collective nationale de l'animation socio-culturelle lui était applicable ; Attendu, ensuite, que l'avis d'interprétation du 4 octobre 1999 dispose qu'il sera applicable le premier jour du mois suivant son arrêté d'extension et que, d'une part, l'UCPA ne se prévaut pas d'un arrêté d'extension à cet avenant et, d'autre part, qu'en l'absence de convention collective du sport à l'époque des faits, il ne peut trouver application ; Attendu, de plus, qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'association n'a pas démontré que la limitation à huit semaines des missions des itinérants rendait impossible l'application de la convention collective litigieuse ; Attendu, enfin, que la cour d'appel n'avait pas à rechercher si l'article 5.4.4 de la convention collective était plus favorable, mais seulement s'il était applicable ; qu'en toute hypothèse, les avantages résultant de la convention collective et de l'accord d'entreprise ne sont pas de même nature et ces derniers ne s'appliquaient pas à tous les itinérants ; qu'il peuvent donc se cumuler ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Union nationale des centres de plein air aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Union nationale des centres de plein air, la condamne à payer au syndicat CGT de l'UCPA la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 février 2006
Référence
61372488cd5801467741645a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel