Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 février 2006
- ECLI
- 61372488cd5801467741645e
- Date
- 21 février 2006
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé ; Sur le second moyen, ci-après annexé ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé ; Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les parties étaient parvenues à un accord sur le départ anticipé de la société Amc Automation sans congé, ni procédure quelconque de la part du bailleur, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé ; Attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la cour d'appel ait inclus dans la somme allouée au titre de la créance des loyers l'indemnisation de la période postérieure à la date d'expiration du bail ; Attendu, d'autre part, que la société Amc Automation n'ayant opposé dans ses conclusions aucun moyen en défense à la demande en paiement de la clause pénale, le moyen dans ses deuxième et troisième branches est nouveau ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Amc Automation aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Amc Automation ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 février 2006
Référence
61372488cd5801467741645e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel