Cour de Cassation · soc — 28 février 2006
- ECLI
- 61372488cd58014677416462
- Date
- 28 février 2006
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'"une nouvelle répartition hebdomadaire du temps de travail impliquant de devoir travailler le dimanche a une incidence significative sur la vie privée du salarié ; que bouleversant l'économie du contrat de travail, elle constitue une modification que le salarié est en droit de refuser ; qu'en tenant pour fautif le refus du salarié d'accepter le nouvel horaire proposé par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du Code du travail" ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., unique ouvrier agricole de l'EARL Rue Christophe, qui a une activité d'élevage de vaches laitières, a été licencié le 16 novembre 2000 pour faute grave, l'employeur lui faisant grief de son refus d'accepter de travailler une demi-journée un dimanche sur trois avec repos compensateur d'une demi-journée le vendredi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'"une nouvelle répartition hebdomadaire du temps de travail impliquant de devoir travailler le dimanche a une incidence significative sur la vie privée du salarié ; que bouleversant l'économie du contrat de travail, elle constitue une modification que le salarié est en droit de refuser ; qu'en tenant pour fautif le refus du salarié d'accepter le nouvel horaire proposé par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du Code du travail" ; Mais attendu qu'en l'absence de dispositions particulières dans le contrat de travail sur l'horaire de travail, l'application de la dérogation de droit à la règle du repos dominical, prévue par la convention collective applicable conformément aux articles 714-1 II du Code rural et de l'article 1er du décret du 14 octobre 1975 pris pour son application, constitue un simple changement des conditions de travail ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour infirmer la décision du premier juge et débouter le salarié de ses demandes en paiement des indemnités de rupture de son contrat de travail, l'arrêt attaqué retient que la demande de l'intéressé d'un nouveau délai de réflexion sur la proposition de l'employeur s'analyse en un refus d'un aménagement des conditions de travail conforme aux dispositions conventionnelles qui ne permettait pas le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors que le refus par le salarié d'un changement de ses conditions de travail ne constitue pas à lui seul une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement des indemnités de rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 30 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Guebwiller du 14 septembre 2001 ; Condamne l'EARL Rue Christophe aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'EARL Rue Christophe à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 février 2006
Référence
61372488cd58014677416462
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel