Cour de Cassation · soc — 28 février 2006
- ECLI
- 61372488cd58014677416465
- Date
- 28 février 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2003) d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de l'unicité de l'instance alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 385 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-1 du Code du travail qu'en matière prud'homale, par exception au 2e alinéa du premier de ces deux textes, lorsque l'instance est éteinte par l'effet d'un désistement, une nouvelle demande dérivant du même contrat de travail et fondée sur des causes connues du salarié avant sa demande primitive doit être déclarée irrecevable ; qu'en l'espèce, ayant en 1999 saisi le conseil de prud'hommes de Sens de demandes de rappels de salaire pour la période allant du 2 mai 1996, date de leurs licenciements, jusqu'à leur parfaite réintégration, Mmes X..., Y..., Z... et A..., ainsi que M. B..., s'étaient, ensuite, par lettres du 27 novembre 2002, reçues le 23 décembre 2002, désistés de ces demandes ; que ce n'est que le 28 mars 2003, donc postérieurement à l'extinction des instances précédentes par l'effet des désistements, que lesdits salariés ont saisi la cour d'appel de demandes en nullité de leurs licenciements et rappels de salaire en résultant, demandes dérivant du même contrat de travail et fondées sur des causes connues d'eux avant leurs demandes primitives ; qu'en écartant la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance soulevée par l'ALEFPA, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique du pourvoi principal formé par les salariés, après accomplissement des formalités prescrites par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2003) d'avoir déclaré irrecevables comme prescrites leurs demandes tendant à l'annulation des licenciements pour nullité du plan social ainsi que toutes leurs demandes subséquentes fondées sur la nullité des licenciements, alors, selon le moyen : 1 / que la saisine du conseil de prud'hommes en 1999 de demandes tendant à voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes en l'état de licenciements devant être annulés, était bien interruptive de la prescription quinquennale nonobstant l'existence d'un simple désistement d'instance en l'absence de tout désistement d'action ; qu'en décidant le contraire aux motifs erronés que compte tenu des désistements parfaits d'instance qui n'étaient pas causés par l'incompétence de la juridiction et n'étaient pas non plus assortis de réserves sur le droit de reprendre l'action, l'effet interruptif de la prescription résultant de la saisine du conseil de prud'hommes de Sens en septembre et octobre 1999 par les salariés était réputée ne s'être jamais produite, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article R. 516-8, alinéa 2, du Code du travail ; 2 / qu'en tout état de cause, la saisine de la juridiction des référés, saisine ayant pour objet de voir prononcer la nullité de licenciements collectifs et tendant à voir prononcer la réintégration des salariés en l'état d'un trouble manifestement illicite résultant des mesures insuffisantes de reclassement, comme se fut le cas en l'espèce, constitue nécessairement un acte interruptif de la prescription quinquennale, qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles R. 516-0, R. 516-8 et R. 516-32 du Code du travail, ensemble le principe selon lequel, sauf dispositions contraires, la saisine du juge des référés a un effet interruptif sur la prescription de 5 ans pour critiquer le plan social ; 3 / que les salariés disposaient d'une prescription trentenaire pour contester la réalité et le sérieux du motif économique de licenciement et plus particulièrement le non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel viole les règles qui gouvernent son office et partant viole l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que les demandeurs au pourvoi, salariés de l'ALEFPA, ont été licenciés pour motif économique le 30 avril 1996 ; que, par ordonnance de référé rendue le 30 juillet 1996, le conseil de prud'hommes de Sens a ordonné leur réintégration ; qu'ils ont saisi, en septembre 1999, le conseil de prud'hommes de Sens de demandes en paiement d'un rappel de salaires pour la période du 16 mai 1996 jusqu'à leur réintégration effective dans l'entreprise ; que, le même conseil de prud'hommes, par jugements rendus les 4 avril et 20 juin 2003, a constaté leur désistement d'instance ; que l'employeur a, le 30 janvier 1997, saisi le juge prud'homal d'une demande tendant à faire annuler les réintégrations ; que la cour d'appel de Paris, statuant avant dire droit, par arrêts infirmatifs rendus le 17 février 2000, a déclaré l'action recevable ; que, par conclusions du 28 mars 2003, les salariés intimés ont demandé l'annulation de leurs licenciements et le paiement des rappels de salaires qui en découle ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2003) d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de l'unicité de l'instance alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 385 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-1 du Code du travail qu'en matière prud'homale, par exception au 2e alinéa du premier de ces deux textes, lorsque l'instance est éteinte par l'effet d'un désistement, une nouvelle demande dérivant du même contrat de travail et fondée sur des causes connues du salarié avant sa demande primitive doit être déclarée irrecevable ; qu'en l'espèce, ayant en 1999 saisi le conseil de prud'hommes de Sens de demandes de rappels de salaire pour la période allant du 2 mai 1996, date de leurs licenciements, jusqu'à leur parfaite réintégration, Mmes X..., Y..., Z... et A..., ainsi que M. B..., s'étaient, ensuite, par lettres du 27 novembre 2002, reçues le 23 décembre 2002, désistés de ces demandes ; que ce n'est que le 28 mars 2003, donc postérieurement à l'extinction des instances précédentes par l'effet des désistements, que lesdits salariés ont saisi la cour d'appel de demandes en nullité de leurs licenciements et rappels de salaire en résultant, demandes dérivant du même contrat de travail et fondées sur des causes connues d'eux avant leurs demandes primitives ; qu'en écartant la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance soulevée par l'ALEFPA, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que le désistement des salariés dans l'instance introduite au fond devant le conseil de prud'hommes étant sans effet sur la poursuite de l'instance au fond engagée antérieurement par l'employeur, la règle de l'unicité de l'instance ne faisait pas obstacle à ce que ces salariés saisissent, par conclusions incidentes, la cour d'appel de demandes d'annulation de leurs licenciements et des rappels de salaire en résultant ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen unique du pourvoi principal formé par les salariés, après accomplissement des formalités prescrites par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2003) d'avoir déclaré irrecevables comme prescrites leurs demandes tendant à l'annulation des licenciements pour nullité du plan social ainsi que toutes leurs demandes subséquentes fondées sur la nullité des licenciements, alors, selon le moyen : 1 / que la saisine du conseil de prud'hommes en 1999 de demandes tendant à voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes en l'état de licenciements devant être annulés, était bien interruptive de la prescription quinquennale nonobstant l'existence d'un simple désistement d'instance en l'absence de tout désistement d'action ; qu'en décidant le contraire aux motifs erronés que compte tenu des désistements parfaits d'instance qui n'étaient pas causés par l'incompétence de la juridiction et n'étaient pas non plus assortis de réserves sur le droit de reprendre l'action, l'effet interruptif de la prescription résultant de la saisine du conseil de prud'hommes de Sens en septembre et octobre 1999 par les salariés était réputée ne s'être jamais produite, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article R. 516-8, alinéa 2, du Code du travail ; 2 / qu'en tout état de cause, la saisine de la juridiction des référés, saisine ayant pour objet de voir prononcer la nullité de licenciements collectifs et tendant à voir prononcer la réintégration des salariés en l'état d'un trouble manifestement illicite résultant des mesures insuffisantes de reclassement, comme se fut le cas en l'espèce, constitue nécessairement un acte interruptif de la prescription quinquennale, qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles R. 516-0, R. 516-8 et R. 516-32 du Code du travail, ensemble le principe selon lequel, sauf dispositions contraires, la saisine du juge des référés a un effet interruptif sur la prescription de 5 ans pour critiquer le plan social ; 3 / que les salariés disposaient d'une prescription trentenaire pour contester la réalité et le sérieux du motif économique de licenciement et plus particulièrement le non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel viole les règles qui gouvernent son office et partant viole l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'avait pas à substituer d'office à la demande d'annulation des licenciements une demande tirée de l'absence de cause réelle et sérieuse des licenciements ; Attendu, ensuite, que le désistement d'instance pur et simple, constaté par les jugements rendus le 20 juin 2003 par le conseil de prud'hommes de Sens, rend non avenu l'effet interruptif de prescription attaché à la citation en justice délivrée le 5 octobre 1999 ; Et attendu, enfin, que la saisine du juge des référés aux fins d'obtenir l'annulation de licenciements et la réintégration dans l'entreprise constitue une citation en justice interruptive de la prescription dont l'effet se prolonge jusqu'à ce que le litige porté devant le juge des référés ait trouvé sa solution ; qu'il s'ensuit qu'à la date de sa saisine le 28 mars 2003, plus de cinq ans après le prononcé de l'arrêt rendu le 15 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris, l'action engagée par les salariés était prescrite ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par la deuxième branche du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association laïque pour l'éducation et la formation professionnelle des adolescents (ALEFPA) ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 février 2006
Référence
61372488cd58014677416465
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel