Cour de Cassation · civ2 — 29 mars 2006
- ECLI
- 61372488cd58014677416466
- Date
- 29 mars 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Com., 6 mai 2003, pourvoi n° 00-12.777), que critiquant les modalités de résiliation par la société Hypermarchés du Centre, aux droits de laquelle vient la société Auchan France, du contrat de surveillance du magasin et reprochant à celle-ci le débauchage de plusieurs salariés, la société Auvergne surveillance a assigné cette société en responsabilité et indemnisation de ses préjudices ; que, par un arrêt de la cour d'appel de Riom en date du 12 janvier 2000, confirmatif d'un jugement du tribunal de commerce, la société Auchan a été condamnée à payer à la société Auvergne surveillance la somme de 300 000 francs à titre de dommages-intérêts ; que par l'arrêt précité, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel ; que la société Auchan a notifié l'arrêt de cassation par acte d'huissier de justice du 22 avril 2004 ; Attendu que pour déclarer irrégulière la saisine de la cour de renvoi qui a été faite par acte du 16 novembre 2004 et, par voie de conséquence, irrecevable l'appel de la société Auvergne surveillance, l'arrêt énonce que, dans son acte du 22 avril 2004, l'huissier de justice indique s'être rendu à l'adresse de la société Auvergne surveillance,159 boulevard Etienne Y... et y avoir eu confirmation de la réalité du siège de la société par un voisin, l'entreprise FBL Services qui, toutefois, n'a pas accepté de recevoir copie de l'acte ; que ces mentions figurant ainsi dans l'acte de signification satisfont aux prescriptions des articles 656 et 658 du nouveau Code de procédure civile ; que la société Auvergne surveillance est mal fondée à faire grief à l'huissier de justice d'avoir procédé au 159 du boulevard Clémentel alors que comme il ressort par ailleurs du constat des 9, 15, 18, 22, 23 novembre 2004, cette société était parfaitement inconnue tant au 161 qu'au 137 de la même voie, adresse mentionnée au registre du commerce comme celle de son principal établissement ; que l'huissier de justice a donc satisfait à son obligation de rechercher le siège réel de la personne morale en visitant les entrées d'immeubles voisines, ce qui lui a permis, à défaut d'autres éléments, d'obtenir confirmation du siège de l'entreprise par un voisin ; que l'acte du 22 avril 2004 n'est donc entaché d'aucune irrégularité ; que l'arrêt de la Cour de Cassation a été valablement signifié à la même date, de sorte que le délai de saisine de la cour de renvoi a expiré le 23 août 2004 ; que la société Auvergne surveillance dont la liquidatrice, son seul représentant légal, n'a pas saisi la cour d'appel avant le terme de ce délai y était irrecevable lorsqu'elle l'a fait courant novembre 2004 ; qu'il en résulte que le jugement a désormais force de chose jugée ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 654, 655, 656 et 690 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Com., 6 mai 2003, pourvoi n° 00-12.777), que critiquant les modalités de résiliation par la société Hypermarchés du Centre, aux droits de laquelle vient la société Auchan France, du contrat de surveillance du magasin et reprochant à celle-ci le débauchage de plusieurs salariés, la société Auvergne surveillance a assigné cette société en responsabilité et indemnisation de ses préjudices ; que, par un arrêt de la cour d'appel de Riom en date du 12 janvier 2000, confirmatif d'un jugement du tribunal de commerce, la société Auchan a été condamnée à payer à la société Auvergne surveillance la somme de 300 000 francs à titre de dommages-intérêts ; que par l'arrêt précité, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel ; que la société Auchan a notifié l'arrêt de cassation par acte d'huissier de justice du 22 avril 2004 ; Attendu que pour déclarer irrégulière la saisine de la cour de renvoi qui a été faite par acte du 16 novembre 2004 et, par voie de conséquence, irrecevable l'appel de la société Auvergne surveillance, l'arrêt énonce que, dans son acte du 22 avril 2004, l'huissier de justice indique s'être rendu à l'adresse de la société Auvergne surveillance,159 boulevard Etienne Y... et y avoir eu confirmation de la réalité du siège de la société par un voisin, l'entreprise FBL Services qui, toutefois, n'a pas accepté de recevoir copie de l'acte ; que ces mentions figurant ainsi dans l'acte de signification satisfont aux prescriptions des articles 656 et 658 du nouveau Code de procédure civile ; que la société Auvergne surveillance est mal fondée à faire grief à l'huissier de justice d'avoir procédé au 159 du boulevard Clémentel alors que comme il ressort par ailleurs du constat des 9, 15, 18, 22, 23 novembre 2004, cette société était parfaitement inconnue tant au 161 qu'au 137 de la même voie, adresse mentionnée au registre du commerce comme celle de son principal établissement ; que l'huissier de justice a donc satisfait à son obligation de rechercher le siège réel de la personne morale en visitant les entrées d'immeubles voisines, ce qui lui a permis, à défaut d'autres éléments, d'obtenir confirmation du siège de l'entreprise par un voisin ; que l'acte du 22 avril 2004 n'est donc entaché d'aucune irrégularité ; que l'arrêt de la Cour de Cassation a été valablement signifié à la même date, de sorte que le délai de saisine de la cour de renvoi a expiré le 23 août 2004 ; que la société Auvergne surveillance dont la liquidatrice, son seul représentant légal, n'a pas saisi la cour d'appel avant le terme de ce délai y était irrecevable lorsqu'elle l'a fait courant novembre 2004 ; qu'il en résulte que le jugement a désormais force de chose jugée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait des pièces qui lui avaient été communiquées que la notification de l'arrêt de cassation avait été faite à une adresse qui n'était pas celle du siège social de la société Auvergne surveillance, telle que mentionnée dans l'extrait du registre du commerce et des sociétés, et alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'huissier de justice n'avait pas accompli d'autres diligences en vue de notifier l'arrêt entre les mains du liquidateur de la société au siège de celle-ci, ou à défaut au domicile de celui-là, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Auchan France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Auchan France, la condamne à payer à la société Auvergne surveillance la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 mars 2006
Référence
61372488cd58014677416466
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel