Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 2006
- ECLI
- 61372488cd58014677416467
- Date
- 8 mars 2006
- Condamnation
- 7 079 800 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été reconnu atteint d'une maladie professionnelle due à son exposition à l'amiante ; qu'il a demandé une indemnisation de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux au Fonds qui lui a notifié une offre ; que refusant celle-ci, M. X... a saisi la cour d'appel d'un action contre la décision du Fonds ; Attendu que pour liquider à une certaine somme les arrérages dus par le Fonds pour la période du 12 juin 1991 au 31 décembre 2003 et dire que pour la période postérieure la rente versée par l'organisme social dont dépend M. X... absorbe celle due par le Fonds, l'arrêt retient que l'incapacité permanente partielle de la victime a été de 5 % du 12 juin 1991 au 25 février 1999, de 100 % du 26 février 1999 au 8 juin 2001 et de 70 % à partir du 8 juin 2001 ; que le Fonds doit, au titre des arrérages de la rente relatifs à ces différents taux et arrêtés à la date du 31 décembre 2003, la somme de 70 798 euros, de laquelle il convient de déduire le montant de la rente réglée jusqu'à ce jour par l'organisme social, soit 56 157 euros, ce qui représente un solde de 14 641 euros ; que, pour la période postérieure, la rente versée par l'organisme social absorbe la rente d'incapacité due par le Fonds ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 53-IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et le principe de la réparation intégrale du préjudice ; Attendu, selon ce texte, que, pour évaluer le montant de l'indemnité, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) tient compte des prestations énumérées par l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été reconnu atteint d'une maladie professionnelle due à son exposition à l'amiante ; qu'il a demandé une indemnisation de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux au Fonds qui lui a notifié une offre ; que refusant celle-ci, M. X... a saisi la cour d'appel d'un action contre la décision du Fonds ; Attendu que pour liquider à une certaine somme les arrérages dus par le Fonds pour la période du 12 juin 1991 au 31 décembre 2003 et dire que pour la période postérieure la rente versée par l'organisme social dont dépend M. X... absorbe celle due par le Fonds, l'arrêt retient que l'incapacité permanente partielle de la victime a été de 5 % du 12 juin 1991 au 25 février 1999, de 100 % du 26 février 1999 au 8 juin 2001 et de 70 % à partir du 8 juin 2001 ; que le Fonds doit, au titre des arrérages de la rente relatifs à ces différents taux et arrêtés à la date du 31 décembre 2003, la somme de 70 798 euros, de laquelle il convient de déduire le montant de la rente réglée jusqu'à ce jour par l'organisme social, soit 56 157 euros, ce qui représente un solde de 14 641 euros ; que, pour la période postérieure, la rente versée par l'organisme social absorbe la rente d'incapacité due par le Fonds ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de fixer le montant du préjudice global subi par M. X... et soumis à recours à la date de sa décision et d'en déduire les arrérages échus jusqu'à cette date, la cour d'appel a violé les texte et principe susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a liquidé à 14 641 euros les arrérages dus par le Fonds pour la période du 12 juin 1999 au 31 décembre 2003 et dit que pour la période postérieure, la rente versée par l'organisme social absorbait la rente d'incapacité due par le Fonds, l'arrêt rendu le 10 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 2006
Référence
61372488cd58014677416467
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel