Cour de Cassation · civ2 — 29 mars 2006
- ECLI
- 61372488cd58014677416468
- Date
- 29 mars 2006
- Condamnation
- 2 420 500 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 décembre 2002), qu'une collision s'est produite sur la voie centrale d'une route à trois voies entre la voiture de Mme X... et celle de M. Y... qui circulaient en sens inverse et entreprenaient simultanément de dépasser le véhicule les précédant ; que Mme X..., assurée par la compagnie Winterthur, aux droits de laquelle se trouvent les sociétés Mutuelles du Mans Assurances IARD et Mutuelles du Mans Assurances Vie (les MMA), a assigné M. Y... et son assureur, la société La Sauvegarde, en réparation de son préjudice ; que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), organisme de sécurité sociale helvétique, a demandé que M. Y... et son assureur soient condamnés à lui rembourser les prestations servies à Mme X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'OFAS fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré applicable le protocole d'accord signé par les parties et retenant un partage de responsabilité à hauteur d'un tiers à la charge de Mme X... et de deux tiers à la charge de M. Y..., alors, selon le moyen, que la victime d'un accident de la circulation qui avait la qualité de conducteur ne peut être privée de son droit à indemnisation, en totalité ou en partie, que lorsqu'elle a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; que dès lors, en retenant, pour dire que Mme X... devait supporter un tiers de responsabilité dans la survenance de l'accident dont elle a été victime le 13 décembre 1984, que celle-ci avait commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation, sans constater que cette faute avait contribué à la réalisation de son préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi du 4 juillet 1985 ; Et sur le second moyen : Attendu que l'OFAS fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la créance des MMA s'élevait aux sommes de 761 618,85 francs suisses et 24 205 euros, alors, selon le moyen, que l'OFAS contestait l'évaluation faite par la société Winterthur des sommes que celle-ci devait être amenée à verser à Mme X..., en indiquant qu'elle ne pouvait capitaliser une rente future dans la mesure où la victime était déjà à la retraite, et que cette capitalisation ne pouvait être faite sur la base d'une rente viagère ; qu'en se bornant à accueillir la demande de la société Winterthur sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 décembre 2002), qu'une collision s'est produite sur la voie centrale d'une route à trois voies entre la voiture de Mme X... et celle de M. Y... qui circulaient en sens inverse et entreprenaient simultanément de dépasser le véhicule les précédant ; que Mme X..., assurée par la compagnie Winterthur, aux droits de laquelle se trouvent les sociétés Mutuelles du Mans Assurances IARD et Mutuelles du Mans Assurances Vie (les MMA), a assigné M. Y... et son assureur, la société La Sauvegarde, en réparation de son préjudice ; que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), organisme de sécurité sociale helvétique, a demandé que M. Y... et son assureur soient condamnés à lui rembourser les prestations servies à Mme X... ; Sur le premier moyen : Attendu que l'OFAS fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré applicable le protocole d'accord signé par les parties et retenant un partage de responsabilité à hauteur d'un tiers à la charge de Mme X... et de deux tiers à la charge de M. Y..., alors, selon le moyen, que la victime d'un accident de la circulation qui avait la qualité de conducteur ne peut être privée de son droit à indemnisation, en totalité ou en partie, que lorsqu'elle a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; que dès lors, en retenant, pour dire que Mme X... devait supporter un tiers de responsabilité dans la survenance de l'accident dont elle a été victime le 13 décembre 1984, que celle-ci avait commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation, sans constater que cette faute avait contribué à la réalisation de son préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi du 4 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient que la transaction conclue entre certaines parties n'est pas opposable à l'OFAS qui est un tiers à l'accord et qui a droit au remboursement de l'intégralité des prestations versées dans la limite de l'indemnité mise à la charge du responsable ; que Mme X..., qui s'est engagée sur la voie centrale de circulation alors qu'elle ne pouvait pas ne pas apercevoir les phares des véhicules venant en sens inverse et entreprenant eux-mêmes une manoeuvre de dépassement, a commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui, sans appliquer la transaction critiquée, a caractérisé la faute de la conductrice ayant contribué à la réalisation de l'accident et de son dommage, a pu souverainement décider que cette faute limitait d'un tiers son droit à indemnisation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que l'OFAS fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la créance des MMA s'élevait aux sommes de 761 618,85 francs suisses et 24 205 euros, alors, selon le moyen, que l'OFAS contestait l'évaluation faite par la société Winterthur des sommes que celle-ci devait être amenée à verser à Mme X..., en indiquant qu'elle ne pouvait capitaliser une rente future dans la mesure où la victime était déjà à la retraite, et que cette capitalisation ne pouvait être faite sur la base d'une rente viagère ; qu'en se bornant à accueillir la demande de la société Winterthur sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant apprécié les éléments du préjudice économique, l'arrêt retient que la victime, aide soignante, n'était pas inapte à toute activité, son état s'étant amélioré à la suite de la mise en place d'une prothèse de la hanche ; qu'étant âgée de 54 ans, à la date de la consolidation, en 1993, elle peut prétendre jusqu'à la date de la retraite, qui en Suisse est prise à 63 ans, à un préjudice économique calculé sur la base annuelle de trois quarts de ses revenus en fonction du prix du franc de rente correspondant à l'âge de 63 ans ; Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a répondu aux conclusions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'OFAS aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'OFAS ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 mars 2006
Référence
61372488cd58014677416468
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel