Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 2006
- ECLI
- 61372488cd58014677416469
- Date
- 8 mars 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le véhicule des époux X..., dont l'acquisition avait été partiellement financée par un prêt, a été détruit dans une collision survenue avec le véhicule appartenant à la société Transportunternehmen, assuré auprès de la société Kravag ; que M. et Mme X... ont assigné ces deux sociétés, le Bureau central français et mis en cause la Caisse primaire d'assurance maladie de Fontainebleau en responsabilité et indemnisation de leur préjudice ; Attendu que pour les débouter de leur demande de remboursement de la valeur du véhicule et des intérêts afférents au remboursement du prêt contracté pour son achat, l'arrêt retient l'absence de tout rapport d'expertise évaluant la valeur vénale du véhicule à la date du sinistre ; que, par ailleurs, le paiement des intérêts résulte de la carence de M. et Mme X... alors qu'ils auraient dû intervenir plus rapidement auprès de l'organisme prêteur ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que la réparation intégrale d'un dommage causé à une chose n'est assurée que par le remboursement des frais de remise en état de la chose ou par le paiement d'une somme représentant la valeur de son remplacement ; que la victime, dont le véhicule est détruit à la suite d'un accident de la circulation, est en droit d'obtenir le remboursement des échéances du prêt contracté pour son acquisition ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le véhicule des époux X..., dont l'acquisition avait été partiellement financée par un prêt, a été détruit dans une collision survenue avec le véhicule appartenant à la société Transportunternehmen, assuré auprès de la société Kravag ; que M. et Mme X... ont assigné ces deux sociétés, le Bureau central français et mis en cause la Caisse primaire d'assurance maladie de Fontainebleau en responsabilité et indemnisation de leur préjudice ; Attendu que pour les débouter de leur demande de remboursement de la valeur du véhicule et des intérêts afférents au remboursement du prêt contracté pour son achat, l'arrêt retient l'absence de tout rapport d'expertise évaluant la valeur vénale du véhicule à la date du sinistre ; que, par ailleurs, le paiement des intérêts résulte de la carence de M. et Mme X... alors qu'ils auraient dû intervenir plus rapidement auprès de l'organisme prêteur ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui s'est à tort référée à la valeur vénale du véhicule et s'est prononcée par un motif inopérant concernant les intérêts, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande de remboursement de la valeur du véhicule et des intérêts afférents au remboursement du prêt contracté pour son achat, l'arrêt rendu le 4 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne les sociétés Transportunternehmen Harmunt Hesselbarth, Kravag Sach Vag et le Bureau central français aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Transportunternehmen Harmunt Hesselbarth, Kravag Sach Vag et le Bureau central français ; les condamne, in solidum, à payer à M. et Mme X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 2006
Référence
61372488cd58014677416469
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel