Cour de Cassation · civ2 — 22 mars 2006
- ECLI
- 61372488cd58014677416472
- Date
- 22 mars 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Yvon X... a été victime d'un accident de la circulation et est décédé des suites de ses blessures ; qu' un arrêt du 8 janvier 1997 a dit que l'accident était dû pour moitié à la faute de la victime et a condamné le conducteur de l'autre véhicule impliqué, M. Y..., son employeur, la SARL Transports Valençon, et la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD, aux droits de laquelle vient la société Covea Fleet, à indemniser pour moitié le préjudice des deux enfants de M. X..., Pierre-Olivier et Steve, et à leur verser, avec exécution provisoire, des sommes au titre de leur préjudice économique ; que la cour d'appel a dit également que la créance de la CPAM, appelée en déclaration de jugement commun mais non comparante, s'imputera sur les préjudices soumis à recours ; que le montant des condamnations prononcées a été payé aux enfants X..., représentés par leur mère ; que la CPAM du Sud Finistère ayant ensuite fourni un décompte de sa créance excédant l'évaluation du préjudice économique, M. Y..., la société Transports Valençon et la société Mutuelles du Mans assurances IARD, ont engagé une procédure de saisie-vente d'un véhicule et de saisie-attribution d'un compte bancaire au préjudice de Mme Z..., sur le fondement de l'arrêt du 8 janvier 1997 ; que Mme Z... a contesté ces mesures devant un juge de l'exécution qui l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée à rembourser une certaine somme ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce que l'arrêt du 8 janvier 1997 constitue un titre exécutoire et que, bien que la créance de la CPAM ait été connue après que les personnes tenues à réparation avaient payé, celles-ci sont en droit de poursuivre le recouvrement de ce qu'elles ont payé, peu important que la créance n'ait pas été fixée par le juge dès lors qu'elle est justifiée par les documents produits aux débats ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 2 et 4 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; Attendu que seul le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Yvon X... a été victime d'un accident de la circulation et est décédé des suites de ses blessures ; qu' un arrêt du 8 janvier 1997 a dit que l'accident était dû pour moitié à la faute de la victime et a condamné le conducteur de l'autre véhicule impliqué, M. Y..., son employeur, la SARL Transports Valençon, et la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD, aux droits de laquelle vient la société Covea Fleet, à indemniser pour moitié le préjudice des deux enfants de M. X..., Pierre-Olivier et Steve, et à leur verser, avec exécution provisoire, des sommes au titre de leur préjudice économique ; que la cour d'appel a dit également que la créance de la CPAM, appelée en déclaration de jugement commun mais non comparante, s'imputera sur les préjudices soumis à recours ; que le montant des condamnations prononcées a été payé aux enfants X..., représentés par leur mère ; que la CPAM du Sud Finistère ayant ensuite fourni un décompte de sa créance excédant l'évaluation du préjudice économique, M. Y..., la société Transports Valençon et la société Mutuelles du Mans assurances IARD, ont engagé une procédure de saisie-vente d'un véhicule et de saisie-attribution d'un compte bancaire au préjudice de Mme Z..., sur le fondement de l'arrêt du 8 janvier 1997 ; que Mme Z... a contesté ces mesures devant un juge de l'exécution qui l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée à rembourser une certaine somme ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce que l'arrêt du 8 janvier 1997 constitue un titre exécutoire et que, bien que la créance de la CPAM ait été connue après que les personnes tenues à réparation avaient payé, celles-ci sont en droit de poursuivre le recouvrement de ce qu'elles ont payé, peu important que la créance n'ait pas été fixée par le juge dès lors qu'elle est justifiée par les documents produits aux débats ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 8 janvier 1997, qui ne fixait pas la créance de la Caisse, ne contenait pas tous les éléments permettant l'évaluation de la créance dont le paiement était poursuivi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne la société Transports Valençon, M. Y... et la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD, aux droits de laquelle vient la société Covea Fleet, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports Valençon, de M. Thierry Y... et de la société Covea Fleet ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 mars 2006
Référence
61372488cd58014677416472
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel