Cour de Cassation · soc — 15 mars 2006
- ECLI
- 61372488cd58014677416473
- Date
- 15 mars 2006
- Condamnation
- 250 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 2004), que Mme X..., entrée au service de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) le 17 juin 1982 et exerçant les fonctions d'animateur agent mobile, a le 7 septembre 2000, été déclarée inapte à son emploi statutaire par le médecin du travail, puis admise à la réforme par décision ayant pris effet le 30 décembre 2001 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches et le second moyen : Attendu que la RATP fait grief à l'arrêt de déclarer nulle cette décision de mise à la réforme et d'ordonner la réintégration de la salariée, alors, selon le moyen : 1 / que le statut du personnel de la RATP, édicté dans le cadre prévu par la loi n° 48-506 du 21 mars 1948, énonce que l'inaptitude à l'emploi statutaire, provisoire ou définitive, relève de la seule compétence du médecin du travail ; qu'en l'espèce, en considérant que l'inaptitude à l'emploi statutaire dépendait de la commission médicale, la cour d'appel a violé l'article 97 du statut du personnel de la RATP ; 2 / que le statut du personnel, dont la valeur est réglementaire, prévaut sur les instructions de service ; qu'en se fondant sur l'instruction n° 6/VII du 15 avril 1952 de la Direction générale de la RATP pour considérer, au mépris des dispositions statutaires en vigueur, que l'agent jugé définitivement inapte à son emploi statutaire devait être déféré à la commission médicale, la cour d'appel a violé l'article 97 du statut du personnel de la RATP ; 3 / qu'une mesure de licenciement ne peut être annulée qu'en vertu d'une disposition légale expresse ; qu'en l'espèce, en postulant à la nullité de la décision de réforme sans viser la disposition légale applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble le statut du personnel de la RATP ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches et le second moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 2004), que Mme X..., entrée au service de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) le 17 juin 1982 et exerçant les fonctions d'animateur agent mobile, a le 7 septembre 2000, été déclarée inapte à son emploi statutaire par le médecin du travail, puis admise à la réforme par décision ayant pris effet le 30 décembre 2001 ; Attendu que la RATP fait grief à l'arrêt de déclarer nulle cette décision de mise à la réforme et d'ordonner la réintégration de la salariée, alors, selon le moyen : 1 / que le statut du personnel de la RATP, édicté dans le cadre prévu par la loi n° 48-506 du 21 mars 1948, énonce que l'inaptitude à l'emploi statutaire, provisoire ou définitive, relève de la seule compétence du médecin du travail ; qu'en l'espèce, en considérant que l'inaptitude à l'emploi statutaire dépendait de la commission médicale, la cour d'appel a violé l'article 97 du statut du personnel de la RATP ; 2 / que le statut du personnel, dont la valeur est réglementaire, prévaut sur les instructions de service ; qu'en se fondant sur l'instruction n° 6/VII du 15 avril 1952 de la Direction générale de la RATP pour considérer, au mépris des dispositions statutaires en vigueur, que l'agent jugé définitivement inapte à son emploi statutaire devait être déféré à la commission médicale, la cour d'appel a violé l'article 97 du statut du personnel de la RATP ; 3 / qu'une mesure de licenciement ne peut être annulée qu'en vertu d'une disposition légale expresse ; qu'en l'espèce, en postulant à la nullité de la décision de réforme sans viser la disposition légale applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble le statut du personnel de la RATP ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 98 du chapitre VII du statut du personnel de la RATP prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948, l'inaptitude définitive à tout emploi à la régie relève de la seule compétence de la commission médicale et entraîne automatiquement la réforme de l'agent concerné ; que, selon l'article L. 122-45 du Code du travail, aucune personne ne peut être sanctionnée ou licenciée en raison de son état de santé ou de son handicap et que tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit ; que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X..., n'avait pas été déférée à la commission médicale, en a exactement déduit que la mise en réforme de cet agent devait être déclarée nulle et que celui-ci devait être réintégré ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième branches du premier moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Régie autonome des transports parisiens aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Régie autonome des transports parisiens à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2006
Référence
61372488cd58014677416473
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel