Cour de Cassation · soc — 7 mars 2006
- ECLI
- 61372488cd58014677416474
- Date
- 7 mars 2006
- Condamnation
- 3 229 786 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi n° T 04-43.502 du salarié ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 12 mars 2004) de l'avoir débouté de sa demande de requalification de son statut professionnel et d'indemnisation du préjudice moral alors, selon le moyen : 1 ) que la qualification du travail effectué par un salarié est commandée par les fonctions réellement exercées par celui-ci ;que faute, en l'espèce, d'avoir défini les fonctions d'inspection exercées par le salarié au regard de la qualification demandée, cadre position 2-2 coefficient 130, résultant de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils, la cour d appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'annexe II portant classification des ingénieurs et cadres de cette convention ; 2 ) qu'il résulte de l'article 2 de cette convention collective que sont considérés comme ingénieurs et cadres les ingénieurs et cadres diplômés ou "praticiens" dont les fonctions nécessitent la mise en oeuvre de connaissances acquises par une formation supérieure sanctionnée par un diplôme reconnu par la loi, "par une formation professionnelle ou une pratique" ; que, par suite, en exigeant pour l'obtention de ce statut un niveau d'études universitaires ou une équivalence posée par un texte entre une qualification obtenue dans l'exercice des fonctions et le niveau détudes universitaires, la cour d appel a violé les dispositions susvisées ; 3 ) que dans ses conclusions d'appel, le salarié contestait la qualification qui était la sienne, faisant observer qu'il était discriminé, à niveau de compétences égales et missions identiques, par rapport à ses collègues ; qu'il présentait à titre d'exemples les différentes habilitations qu'il avait obtenues, dont son employeur reconnaissait qu'elles étaient essentielles à l'exercice des fonctions quatorze, et les comparait à celles obtenues par ses collègues inspecteurs ; que, par suite, faute d'avoir comparé de ce chef les compétences et missions imparties aux différents inspecteurs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et du "principe "à travail égal salaire égal" ; Sur le moyen unique du pourvoi n° Q 04-43.545 de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 12 mars 2004) de l'avoir condamné à payer à M. Z... la somme de 32 297,86 euros au titre des heures supplémentaires, outre 3 229,72 euros au titre des congés payés y afférents alors, selon le moyen : 1 ) qu'en affirmant que l'employeur ne fournit lui-même aucun décompte des heures de travail de son salarié incluant ses temps de déplacement après avoir relevé qu'étaient versés aux débats les ordres de mission délivrés par l'employeur qui indiquent les heures de départ et d'arrivée tant à l'aller qu'au retour, la cour d appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que selon l'article L. 212-1-1 du Code du travail, en cas de litige relatif aux heures de travail effectuées le juge fonde sa conviction au vu des éléments fournis par le salarié et l'employeur ; que la cour d'appel en reprochant à la société Mainco de ne pas avoir contrôlé les temps de trajet effectifs réalisés par M. Y... selon les décomptes versés par lui versés aux débats, sans constater que ces décomptes avaient été présentés à son employeur en temps utile, la cour d appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 04-43.502 et n° Q 04-43.545 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° T 04-43.502 du salarié ; Attendu que M. X... a été engagé par la société Mainco par contrat à durée indéterminée du 8 décembre 1997, en qualité de technicien principal-coefficient 400, position 3-1 ; que suite à un avertissement, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de cette mesure, d'une demande de requalification de son statut professionnel en position cadre (position 2 coefficient 130) et de diverses demandes de rappel de salaires, de paiement d'heures supplémentaires, de remboursement de frais et d'indemnisation du préjudice moral causé par l'attitude discriminatoire à son encontre de l' employeur ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 12 mars 2004) de l'avoir débouté de sa demande de requalification de son statut professionnel et d'indemnisation du préjudice moral alors, selon le moyen : 1 ) que la qualification du travail effectué par un salarié est commandée par les fonctions réellement exercées par celui-ci ;que faute, en l'espèce, d'avoir défini les fonctions d'inspection exercées par le salarié au regard de la qualification demandée, cadre position 2-2 coefficient 130, résultant de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils, la cour d appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'annexe II portant classification des ingénieurs et cadres de cette convention ; 2 ) qu'il résulte de l'article 2 de cette convention collective que sont considérés comme ingénieurs et cadres les ingénieurs et cadres diplômés ou "praticiens" dont les fonctions nécessitent la mise en oeuvre de connaissances acquises par une formation supérieure sanctionnée par un diplôme reconnu par la loi, "par une formation professionnelle ou une pratique" ; que, par suite, en exigeant pour l'obtention de ce statut un niveau d'études universitaires ou une équivalence posée par un texte entre une qualification obtenue dans l'exercice des fonctions et le niveau détudes universitaires, la cour d appel a violé les dispositions susvisées ; 3 ) que dans ses conclusions d'appel, le salarié contestait la qualification qui était la sienne, faisant observer qu'il était discriminé, à niveau de compétences égales et missions identiques, par rapport à ses collègues ; qu'il présentait à titre d'exemples les différentes habilitations qu'il avait obtenues, dont son employeur reconnaissait qu'elles étaient essentielles à l'exercice des fonctions quatorze, et les comparait à celles obtenues par ses collègues inspecteurs ; que, par suite, faute d'avoir comparé de ce chef les compétences et missions imparties aux différents inspecteurs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et du "principe "à travail égal salaire égal" ; Mais attendu que la cour dappel, qui a analysé les fonctions effectivement exercées par M. Y... et relevé qu'il ne justifiait ni des diplômes de ses quatre collègues de service, titulaires d'un BTS ni d'une qualification équivalente au niveau d'études supérieures exigé par la convention collective, a légalement justifié sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi n° Q 04-43.545 de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 12 mars 2004) de l'avoir condamné à payer à M. Z... la somme de 32 297,86 euros au titre des heures supplémentaires, outre 3 229,72 euros au titre des congés payés y afférents alors, selon le moyen : 1 ) qu'en affirmant que l'employeur ne fournit lui-même aucun décompte des heures de travail de son salarié incluant ses temps de déplacement après avoir relevé qu'étaient versés aux débats les ordres de mission délivrés par l'employeur qui indiquent les heures de départ et d'arrivée tant à l'aller qu'au retour, la cour d appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que selon l'article L. 212-1-1 du Code du travail, en cas de litige relatif aux heures de travail effectuées le juge fonde sa conviction au vu des éléments fournis par le salarié et l'employeur ; que la cour d'appel en reprochant à la société Mainco de ne pas avoir contrôlé les temps de trajet effectifs réalisés par M. Y... selon les décomptes versés par lui versés aux débats, sans constater que ces décomptes avaient été présentés à son employeur en temps utile, la cour d appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué dans la seconde branche du moyen, la cour d' appel, qui a apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis par le seul salarié, a retenu, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, qu'il était établi que ce dernier avait accompli des heures supplémentaires qui n'avaient pas été rémunérées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 2006
Référence
61372488cd58014677416474
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel