Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 mars 2006
- ECLI
- 61372488cd58014677416475
- Date
- 15 mars 2006
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été engagée par la société Agence Sole le 15 mai 1998, en qualité de négociatrice immobilière ; qu'en décembre 2000, la salariée a écrit à l'employeur en lui demandant de la licencier pour "incompatibilité d'humeur" et de la dispenser de son préavis de 2 mois ; qu'elle a effectivement été licenciée par lettre du 26 décembre 2000, et dispensée de préavis, comme elle l'avait demandé lors de l'entretien préalable au licenciement ; que, le 15 janvier 2001, les parties ont signé une transaction, par laquelle l'employeur s'engageait à verser à la salariée une somme en réparation du préjudice moral occasionné par la rupture du contrat de travail, et les deux parties à renoncer à toute action judiciaire en relation avec la rupture du contrat de travail ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 14 juin 2001 de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 2048 du Code civil ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires, de commissions et congés payés afférents, la cour d'appel retient que l'article 2 de la transaction du 15 janvier 2001 prévoit qu'en application de l'article 2044 du Code civil, la transaction termine toutes contestations nées ou à naître entre la salariée et l'employeur, issues du déroulement de la relation contractuelle ou de sa rupture ; qu'en conséquence, les demandes présentées par Mme X... ne peuvent qu'être rejetées ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article 2048 du Code civil, la renonciation qui est faite dans une transaction, à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la transaction portait sur la réparation du seul préjudice moral occasionné par la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant débouté la salariée de sa demande en paiement de sommes à titre de rappel de salaires, de commissions et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 19 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Agence Sole aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Agence Sole à payer la somme de 2 500 euros à Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2006
Référence
61372488cd58014677416475
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel