Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 2006
- ECLI
- 61372488cd58014677416479
- Date
- 8 mars 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 8 juillet 2004) et les productions, que M. X... a souscrit deux contrats d'assurance de type "Vie Entière Continua" à effet au 1er décembre 1995 auprès de la société AGF, en garantie des risques décès invalidité et incapacité, outre divers contrats auprès de la société Les Assurances du crédit mutuel (société ACM), portant sur les mêmes risques dans le cadre de l'adhésion à une assurance de groupe destinée à garantir le remboursement de trois prêts bancaires ; que, le 24 mars 1998, M. X... a été victime d'un accident du travail ; que la société AGF a servi des prestations à M. X... jusqu'au 27 juin 1998, puis a cessé tout versement au vu des conclusions d'une expertise amiable ; que la société ACM a pris en charge les échéances des trois prêts à compter du 23 juillet 1998, jusqu'au 25 septembre 1998 ; qu'elle a cessé tout versement au vu d'un rapport d'expertise amiable du docteur Y..., en date du 11 janvier 1999, démontrant que M. X... était apte à reprendre ses activités professionnelles ; que, les 19 et 21 juin 2000, M. X... a assigné en référé les deux sociétés d'assurances aux fins de voir ordonner une expertise médicale ; que le docteur Z... a été désigné aux fins d'expertise le 26 septembre 2000 ; qu'il a déposé son rapport le 23 juillet 2002 ; que, par lettres des 5 septembre et 17 octobre 2002 adressées à l'expert, M. X... a contesté la date de consolidation retenue par l'expert, en alléguant la survenance d'une crise tonico-clonique le 4 décembre 2001 ; que, les 26 et 27 février 2003, M. X... a, de nouveau, assigné en référé les mêmes sociétés d'assurances aux fins de complément d'expertise ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 8 juillet 2004) et les productions, que M. X... a souscrit deux contrats d'assurance de type "Vie Entière Continua" à effet au 1er décembre 1995 auprès de la société AGF, en garantie des risques décès invalidité et incapacité, outre divers contrats auprès de la société Les Assurances du crédit mutuel (société ACM), portant sur les mêmes risques dans le cadre de l'adhésion à une assurance de groupe destinée à garantir le remboursement de trois prêts bancaires ; que, le 24 mars 1998, M. X... a été victime d'un accident du travail ; que la société AGF a servi des prestations à M. X... jusqu'au 27 juin 1998, puis a cessé tout versement au vu des conclusions d'une expertise amiable ; que la société ACM a pris en charge les échéances des trois prêts à compter du 23 juillet 1998, jusqu'au 25 septembre 1998 ; qu'elle a cessé tout versement au vu d'un rapport d'expertise amiable du docteur Y..., en date du 11 janvier 1999, démontrant que M. X... était apte à reprendre ses activités professionnelles ; que, les 19 et 21 juin 2000, M. X... a assigné en référé les deux sociétés d'assurances aux fins de voir ordonner une expertise médicale ; que le docteur Z... a été désigné aux fins d'expertise le 26 septembre 2000 ; qu'il a déposé son rapport le 23 juillet 2002 ; que, par lettres des 5 septembre et 17 octobre 2002 adressées à l'expert, M. X... a contesté la date de consolidation retenue par l'expert, en alléguant la survenance d'une crise tonico-clonique le 4 décembre 2001 ; que, les 26 et 27 février 2003, M. X... a, de nouveau, assigné en référé les mêmes sociétés d'assurances aux fins de complément d'expertise ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, rendu en référé, de l'avoir débouté de sa demande d'expertise complémentaire à l'encontre de la société AGF, alors, selon le moyen : 1 / qu'au sens de l'article L. 114-1 du Code des assurances, le sinistre en matière d'assurance contre les accidents corporels réside dans la survenue de l'état d'incapacité ou d'invalidité de l'assuré, et ne peut être constitué qu'au jour de la consolidation de cet état ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande d'expertise complémentaire de M. X..., que l'action de celui-ci contre la société AGF vie était prescrite depuis le 26 septembre 2002, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si et à quelle date l'état de M. X... avait été consolidé et donc si et à quelle date la prescription biennale avait commencé de courir contre celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'aux termes des articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances, la prescription biennale ne commence à courir contre l'assuré que du jour où se réalise l'événement qui donne naissance à son action contre l'assureur et non du jour de la désignation d'un expert qui ne peut au mieux qu'interrompre une prescription ayant déjà commencé de courir ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'expertise complémentaire sur l'accident corporel dont a été victime M. X..., que même si la date de consolidation de l'état de santé de celui-ci est contestée, aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu dans le délai de deux ans suivant la désignation de l'expert le 26 septembre 2000, ce dont il s'infère qu'elle a fixé le point de départ de la prescription à la date de désignation d'un expert et non à celle de la consolidation de l'état de santé de M. X..., seul événement donnant naissance à son action, la cour d'appel a violé les textes susvisés ensemble l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le sinistre en matière d'assurance contre les accidents corporels réside dans la survenance de l'état d'incapacité ou d'invalidité de l'assuré, et ne peut être constitué qu'au jour de la consolidation de cet état ; Et attendu que l'arrêt ayant retenu la consolidation de l'état de l'assuré au mois de décembre 2000, et l'absence d'actes interruptifs de la prescription avant décembre 2002, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré prescrite l'action de M. X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, rendu en référé, de l'avoir débouté de sa demande d'expertise complémentaire à l'encontre la société Les Assurances du crédit mutuel, alors, selon le moyen : 1 / que, selon l'article L. 114-1 du Code des assurances, la prescription biennale de l'action de l'assuré contre l'assureur, en matière d'assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit, et à laquelle adhère un emprunteur pour la couverture de risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l'emprunt, ne commence à courir qu'à compter du premier des deux événements suivants, soit la demande en paiement de l'établissement de crédit, bénéficiaire de l'assurance par l'effet de la stipulation pour autrui, soit le refus de garantie de l'assureur; qu'en énonçant, pour rejeter la demande en complément d'expertise formée par M. X... contre la société Les Assurances du crédit mutuel, que celui-ci avait continué de verser les mensualités de ses prêts et que, l'action de M. X... contre l'assureur du groupe des emprunteurs auquel il avait adhéré, n'ayant donc pas pour cause le recours d'un tiers, il n'y a pas lieu de retenir le point de départ de la prescription biennale spécifique à l'assurance de groupe emprunteur, la cour d'appel a violé, par refus d'application la règle susvisée ensemble l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'aux termes des articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances, la prescription biennale ne commence à courir contre l'assuré que du jour où se réalise l'événement qui donne naissance à son action contre l'assureur et non du jour de la désignation d'un expert qui ne peut qu'interrompre une prescription ayant déjà commencé de courir ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'expertise complémentaire formée par M. X... contre la société Les Assurances du crédit mutuel, qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu dans le délai de deux ans suivant la désignation de l'expert le 26 septembre 2000, ce dont il s'infère qu'elle a fixé le point de départ de la prescription à la date de désignation de l'expert et non à la date du premier des deux événements susceptible de donner naissance à l'action de M. X... en tant qu'adhérent à une assurance de groupe emprunteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ensemble l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt énonce que, depuis l'ordonnance du 26 septembre 2000, désignant l'expert M. Z..., aucun acte interruptif de la prescription n'est intervenu avant le 26 septembre 2002 ; que le délai de prescription qui a couru à compter du refus de l'assureur de poursuivre la prise en charge du remboursement des prêts à la suite des conclusions du rapport du docteur Y... déposé en janvier 1999, puis qui a été interrompu, successivement, par la première assignation en référé, et la désignation le 26 septembre 2000 du docteur Z..., se trouvait, en l'absence de nouvel acte interruptif de prescription, expiré à la date du 26 septembre 2002 ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... d'une part, de la société AGF vie de deuxième part et de la société Assurances du crédit mutuel de troisième part ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 2006
Référence
61372488cd58014677416479
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel