Cour de Cassation · civ2 — 22 mars 2006
- ECLI
- 61372488cd5801467741647b
- Date
- 22 mars 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 28 janvier 2003), que Jean-Michel X... ayant été déclaré coupable de destruction d'un objet mobilier appartenant à l'Etat, le ministre de la Défense a émis un état exécutoire pour recouvrer sa créance ; que la Trésorerie des créances spéciales du Trésor a, sur le fondement de ce titre, mis en oeuvre une mesure de saisie-attribution au préjudice de Mlle X... et de Mme Y..., héritières de Jean-Michel X... ; que celles-ci ont alors saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation du titre et de la mesure d'exécution forcée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen : 1 / que selon l'article 85 du décret du 29 décembre 1962 dans sa rédaction du 29 décembre 1992, la procédure de recouvrement forcé des créances de l'Etat étrangères au domaine et à l'impôt ne pouvait être mise en oeuvre que par l'établissement d'un ordre de recettes, qui selon l'article 83 du même texte, devait être notifié au redevable, avant d'être rendu exécutoire par les ordonnateurs principaux ; que l'ordre de recettes rendu exécutoire constitue l'état exécutoire, titre susceptible de fonder une procédure d'exécution ; qu'en estimant cependant que même en l'absence d'ordre de recettes, l'état exécutoire émis par le ministre de la Défense pouvait constituer un titre exécutoire, la cour d'appel a violé les articles 85 et 83 du décret du 29 décembre 1962 dans sa rédaction applicable en la cause, et l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991 ; 2 / que l'article 85 du décret du 29 décembre 1962 dans sa rédaction antérieure au décret du 29 décembre 1992 prévoyait qu'en cas de recouvrement forcé, l'ordre de recettes devait être rendu exécutoire par les ordonnateurs principaux, ou par les préfets lorsqu'ils étaient émis par des ordonnateurs secondaires ; qu'il en résulte donc que même en cas de recouvrement forcé, un ordre de recettes devait être émis, puis rendu exécutoire ; qu'en retenant que l'émission d'un ordre de recettes n'était rendue nécessaire que lorsque l'administration choisissait le recouvrement amiable des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 28 janvier 2003), que Jean-Michel X... ayant été déclaré coupable de destruction d'un objet mobilier appartenant à l'Etat, le ministre de la Défense a émis un état exécutoire pour recouvrer sa créance ; que la Trésorerie des créances spéciales du Trésor a, sur le fondement de ce titre, mis en oeuvre une mesure de saisie-attribution au préjudice de Mlle X... et de Mme Y..., héritières de Jean-Michel X... ; que celles-ci ont alors saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation du titre et de la mesure d'exécution forcée ; Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen : 1 / que selon l'article 85 du décret du 29 décembre 1962 dans sa rédaction du 29 décembre 1992, la procédure de recouvrement forcé des créances de l'Etat étrangères au domaine et à l'impôt ne pouvait être mise en oeuvre que par l'établissement d'un ordre de recettes, qui selon l'article 83 du même texte, devait être notifié au redevable, avant d'être rendu exécutoire par les ordonnateurs principaux ; que l'ordre de recettes rendu exécutoire constitue l'état exécutoire, titre susceptible de fonder une procédure d'exécution ; qu'en estimant cependant que même en l'absence d'ordre de recettes, l'état exécutoire émis par le ministre de la Défense pouvait constituer un titre exécutoire, la cour d'appel a violé les articles 85 et 83 du décret du 29 décembre 1962 dans sa rédaction applicable en la cause, et l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991 ; 2 / que l'article 85 du décret du 29 décembre 1962 dans sa rédaction antérieure au décret du 29 décembre 1992 prévoyait qu'en cas de recouvrement forcé, l'ordre de recettes devait être rendu exécutoire par les ordonnateurs principaux, ou par les préfets lorsqu'ils étaient émis par des ordonnateurs secondaires ; qu'il en résulte donc que même en cas de recouvrement forcé, un ordre de recettes devait être émis, puis rendu exécutoire ; qu'en retenant que l'émission d'un ordre de recettes n'était rendue nécessaire que lorsque l'administration choisissait le recouvrement amiable des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'ayant relevé que la créance avait un caractère contentieux et que les démarches en vue de son recouvrement amiable avaient échoué, l'arrêt retient exactement que l'Etat, qui n'avait pas à émettre préalablement un ordre de recette, avait pu établir un état exécutoire qui constituait le titre autorisant la mesure d'exécution forcée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ; la condamne à payer au Trésor public la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 mars 2006
Référence
61372488cd5801467741647b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel