Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 2006
- ECLI
- 61372488cd5801467741647c
- Date
- 8 mars 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 20 juillet 2004), que Félicité X... a vendu, en 1994, une maison, pour la somme de 1 250 000 francs ; qu'elle a utilisé le produit de cette vente pour souscrire deux contrats qualifiés d'assurance-vie, l'un auprès de la société Axa Courtage au profit de son fils Christian X... pour un montant de 400 000 francs, l'autre, auprès de la société Fédération continentale, au profit de sa fille Mme X..., épouse Y..., pour un montant de 800 000 francs ; que Félicité X... étant décédée le 8 août 2000, sa succession a été réglée par application d'un testament du 6 janvier 1995 qui désignait sa fille en qualité de légataire de la quotité disponible, laquelle avait en outre bénéficié de la donation, à titre préciputaire avec dispense de rapport, d'une maison située à Pau estimée à 650 000 francs ; que, le 13 mars 2001, Christian X... a assigné sa soeur, Mme Y..., devant le tribunal de grande instance afin de voir dire que la souscription par Félicité X... du contrat d'assurance-vie devait s'analyser en une donation indirecte, et ordonner, en conséquence le rapport des capitaux perçus par les héritiers de Félicité X... au titre des contrats litigieux, pour être réunis à la succession ; que, le 23 janvier 2002, Christian X... étant décédé, ses trois enfants (les consorts X...) ont repris l'instance qu'il avait introduite ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier et le second moyens réunis tels que reproduits en annexe : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié les contrats d'assurance-vie souscrits par Félicité X... en opération de capitalisation et d'avoir dit que les capitaux perçus par les héritiers au titre de ces contrats devaient être rapportés pour être réunis à l'actif de la succession ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier et le second moyens réunis tels que reproduits en annexe : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 20 juillet 2004), que Félicité X... a vendu, en 1994, une maison, pour la somme de 1 250 000 francs ; qu'elle a utilisé le produit de cette vente pour souscrire deux contrats qualifiés d'assurance-vie, l'un auprès de la société Axa Courtage au profit de son fils Christian X... pour un montant de 400 000 francs, l'autre, auprès de la société Fédération continentale, au profit de sa fille Mme X..., épouse Y..., pour un montant de 800 000 francs ; que Félicité X... étant décédée le 8 août 2000, sa succession a été réglée par application d'un testament du 6 janvier 1995 qui désignait sa fille en qualité de légataire de la quotité disponible, laquelle avait en outre bénéficié de la donation, à titre préciputaire avec dispense de rapport, d'une maison située à Pau estimée à 650 000 francs ; que, le 13 mars 2001, Christian X... a assigné sa soeur, Mme Y..., devant le tribunal de grande instance afin de voir dire que la souscription par Félicité X... du contrat d'assurance-vie devait s'analyser en une donation indirecte, et ordonner, en conséquence le rapport des capitaux perçus par les héritiers de Félicité X... au titre des contrats litigieux, pour être réunis à la succession ; que, le 23 janvier 2002, Christian X... étant décédé, ses trois enfants (les consorts X...) ont repris l'instance qu'il avait introduite ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié les contrats d'assurance-vie souscrits par Félicité X... en opération de capitalisation et d'avoir dit que les capitaux perçus par les héritiers au titre de ces contrats devaient être rapportés pour être réunis à l'actif de la succession ; Mais attendu que l'arrêt énonce que le montant des primes confirmait que dans cette opération était immobilisé l'essentiel de la fortune disponible de Félicité X..., qu'il était manifeste que les primes investies lors de la souscription étaient disproportionnées par rapport aux facultés de celle-ci ; Que de ces constations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit à la date de souscription des contrats, l'existence d'un déséquilibre entre les ressources du souscripteur et le montant souscrit, justifiant que soient rapportés à la succession les capitaux perçus par les héritiers de Félicité X... au titre des contrats d'assurance-vie souscrits par elle auprès des sociétés Axa Courtage et Fédération continentale ; D'où il suit que le moyen qui manque en fait dans sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; la condamne à payer à Mmes Z... et Claudine et M. Jean-Louis X... la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 2006
Référence
61372488cd5801467741647c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel