Cour de Cassation · soc — 15 mars 2006
- ECLI
- 61372488cd5801467741647f
- Date
- 15 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 septembre 2003) de l'avoir débouté de ses demandes tendant à obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que le juge appelé à statuer sur une demande en paiement d'heures supplémentaires ne peut se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en jugeant que l'employeur pouvait justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié par la seule production d'un cahier, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Attendu que M. X... a été engagé par la société Ricord gestion le 10 juillet 1997 en qualité de plongeur ; qu'il a été licencié le 29 septembre 1999 pour faute grave n'ayant pas repris son travail le 9 juillet 1999 à l'issue de ses congés ; que contestant le licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 septembre 2003) de l'avoir débouté de ses demandes tendant à obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que le juge appelé à statuer sur une demande en paiement d'heures supplémentaires ne peut se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en jugeant que l'employeur pouvait justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié par la seule production d'un cahier, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est prononcée au vu des éléments qui lui étaient fournis par les deux parties, a estimé par une appréciation souveraine, que les heures supplémentaires alléguées n'avaient pas été effectuées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2006
Référence
61372488cd5801467741647f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel