Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 mars 2006
- ECLI
- 61372488cd58014677416481
- Date
- 15 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été engagée par l'association régionale pour l'intégration le 1er avril 1994 en qualité d'agent de service intérieur et a été licenciée pour faute grave le 5 février 2001 ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour accorder à Mme X... une somme à titre d'indemnité de licenciement correspondant à six mois de salaire, la cour d'appel retient que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et qu'il est justifié ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que le salarié licencié pour un motif autre qu'une faute grave a droit à une indemnité de licenciement calculée par année de service sur la base de un dixième de mois de salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour accorder à Mme X... une somme à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents, l'arrêt se borne à confirmer le jugement sur les montants retenus ; Attendu cependant que le salarié licencié pour un motif autre qu'une faute grave, dont l'ancienneté est supérieure à deux ans, bénéficie d'une indemnisation compensatrice de délai-congé équivalente à deux mois de salaire ; qu'en condamnant l'association régionale pour l'intégration à payer à la salariée une somme à ce titre sans s'expliquer sur la base de calcul retenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité de licenciement et à l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 14 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2006
Référence
61372488cd58014677416481
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel