Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 2006
- ECLI
- 61372488cd58014677416487
- Date
- 9 mars 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles une affection dénommée "carcinome bronchique", déclarée le 5 juillet 1996 par M. X... ; Attendu que, pour rejeter le recours de M. X..., l'arrêt attaqué énonce que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui avait été saisi par la Caisse, a rendu un avis clair, dépourvu de toute ambiguité et motivé et que, dès lors, la décision de refus de la Caisse est parfaitement justifiée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du Code de la Sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles une affection dénommée "carcinome bronchique", déclarée le 5 juillet 1996 par M. X... ; Attendu que, pour rejeter le recours de M. X..., l'arrêt attaqué énonce que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui avait été saisi par la Caisse, a rendu un avis clair, dépourvu de toute ambiguité et motivé et que, dès lors, la décision de refus de la Caisse est parfaitement justifiée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la période d'exposition au risque invoquée par le salarié étant inférieure à celle prévue par le tableau 30 bis, et le salarié n'ayant pas été affecté à l'un des travaux limitativement prévus, la Caisse avait suivi l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de sorte qu'il incombait à la cour d'appel, avant de statuer, de recueillir l'avis d'un second comité régional, celle-ci a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, la société Garage de l'aviation et le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 mars 2006
Référence
61372488cd58014677416487
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel