Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 2006
- ECLI
- 61372488cd58014677416488
- Date
- 9 mars 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a exercé successivement des activités salariées relevant du régime général de la sécurité sociale et du régime des salariés agricoles ; que la caisse régionale d'assurance maladie a pris en considération, pour la détermination du salaire servant de base au calcul de sa pension de retraite, le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix-neuf meilleures années d'assurance accomplies sous le régime général ; que M. X... lui a opposé qu'il convenait de calculer ledit salaire en coordination avec le régime agricole, soit sur les dix-neuf meilleures années de toute son activité professionnelle ; Attendu que, pour faire droit à la demande de l'intéressé, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'existe aucune raison valable, même en l'absence de dispositions concernant la coordination en matière d'assurance vieillesse entre le régime agricole et le régime général, pour que la solution retenue par l'article D. 173-2, relative à la coordination en matière d'assurance vieillesse entre le régime général et les régimes spéciaux, ne s'applique pas en l'espèce ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 351-1, R. 351-29 et R. 173-4 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que les avantages de vieillesse dus aux assurés ayant été affiliés successivement au régime général de la sécurité sociale et au régime de retraite des salariés agricoles sont déterminés sur la base des seules périodes d'assurance valables au regard du régime concerné ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a exercé successivement des activités salariées relevant du régime général de la sécurité sociale et du régime des salariés agricoles ; que la caisse régionale d'assurance maladie a pris en considération, pour la détermination du salaire servant de base au calcul de sa pension de retraite, le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix-neuf meilleures années d'assurance accomplies sous le régime général ; que M. X... lui a opposé qu'il convenait de calculer ledit salaire en coordination avec le régime agricole, soit sur les dix-neuf meilleures années de toute son activité professionnelle ; Attendu que, pour faire droit à la demande de l'intéressé, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'existe aucune raison valable, même en l'absence de dispositions concernant la coordination en matière d'assurance vieillesse entre le régime agricole et le régime général, pour que la solution retenue par l'article D. 173-2, relative à la coordination en matière d'assurance vieillesse entre le régime général et les régimes spéciaux, ne s'applique pas en l'espèce ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. X... de son recours ; Condamne M. X... aux dépens tant devant les juges du fond que devant la Cour de Cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la Caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est et de M. X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 mars 2006
Référence
61372488cd58014677416488
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel