Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 2006
- ECLI
- 61372488cd58014677416489
- Date
- 9 mars 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 26 septembre 2003), que M. X... a formé contredit le 12 février 2003 à l'encontre d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale prononcé le 17 janvier 2003 qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur sa contestation portant sur la restitution d'un indu d'allocation logement et d'allocation aux adultes handicapés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme tardif le contredit ainsi formé, alors selon le moyen, que le délai pour former un contredit de compétence ayant pour point de départ le prononcé du jugement ne peut commencer à courir qu'autant que la date à laquelle le jugement devait être rendu a été porté par le président à la connaissance des parties ; que la mention du jugement, frappé de contredit, selon laquelle la décision serait prononcée à une date précisée, ne prouve pas que les parties aient été effectivement informées de la date à laquelle le jugement serait effectivement prononcé ; qu'en s'abstenant de rechercher si M. Jean-Gérard X... a eu effectivement connaissance de la date du délibéré du tribunal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 82, alinéa 1er et 450 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 26 septembre 2003), que M. X... a formé contredit le 12 février 2003 à l'encontre d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale prononcé le 17 janvier 2003 qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur sa contestation portant sur la restitution d'un indu d'allocation logement et d'allocation aux adultes handicapés ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme tardif le contredit ainsi formé, alors selon le moyen, que le délai pour former un contredit de compétence ayant pour point de départ le prononcé du jugement ne peut commencer à courir qu'autant que la date à laquelle le jugement devait être rendu a été porté par le président à la connaissance des parties ; que la mention du jugement, frappé de contredit, selon laquelle la décision serait prononcée à une date précisée, ne prouve pas que les parties aient été effectivement informées de la date à laquelle le jugement serait effectivement prononcé ; qu'en s'abstenant de rechercher si M. Jean-Gérard X... a eu effectivement connaissance de la date du délibéré du tribunal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 82, alinéa 1er et 450 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des mentions du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale qu'à l'issue de l'audience du 22 novembre 2002, à laquelle les parties étaient représentées et ont été entendues en leurs explications, le tribunal a mis l'affaire en délibéré pour le 17 janvier 2003 ; que dès lors, l'arrêt, qui a constaté que le contredit contre le jugement rendu le 17 janvier 2003 avait été formé par une lettre reçue au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale le 12 février 2003, a décidé à bon droit que ce contredit était tardif ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 mars 2006
Référence
61372488cd58014677416489
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel