Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 mars 2006
- ECLI
- 61372488cd5801467741648c
- Date
- 21 mars 2006
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes X... et Y... et MM. Z... et A..., ont demandé la condamnation de leur employeur, la société Jalpack JCT international au paiement de sommes à titre de rappel de salaire en invoquant le bénéfice de la convention collective des agences de voyage et de tourisme ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes X... et Y... et MM. Z... et A..., ont demandé la condamnation de leur employeur, la société Jalpack JCT international au paiement de sommes à titre de rappel de salaire en invoquant le bénéfice de la convention collective des agences de voyage et de tourisme ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1er de la convention collective nationale du tourisme agences de voyage et de tourisme du 12 mars 1993 ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes en rappel de salaire comprenant des congés payés, l'arrêt retient que ces salariés ne soutenant pas avoir exercé, au sein de l'entreprise, des fonctions autres que celles d'accompagnateurs et qu'aucun des documents produits aux débats ne permettant de constater leur emploi à des fonctions distinctes de celles d'accompagnateurs, la convention collective nationales de travail des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme du 10 mars 1966 est, peu important les moyens des appelants relatifs au caractère durable de leur emploi, seule applicable ; Qu'en statuant ainsi sans préciser les conditions effectives de travail des salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen et sur le troisième moyen, lequel ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les salariés de leurs demandes à titre de rappel de salaire comprenant des congés payés, l'arrêt rendu le 13 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Jalpack JCT International aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Jalpack JCT international à payer aux salariés la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2006
Référence
61372488cd5801467741648c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel