Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 octobre 2006
- ECLI
- 61372488cd58014677416498
- Date
- 10 octobre 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que le non respect des règles régissant sa profession de géomètre-expert n'affectait pas la validité des actes passés en violation de ces dispositions, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant irrecevable ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que la cause de l'engagement souscrit par les acquéreurs de prendre à leur charge le règlement de ses frais était la réfaction du prix consenti par le vendeur à due concurrence, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que dans l'acte de vente les époux Y... avaient accepté de régler la commission d'entremise immobilière initialement mise à la charge de la venderesse dans le mandat de vente, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée relative au mobile de cet engagement, a légalement justifié sa décision en condamnant M. X... à la restitution des sommes reçues des époux Y... ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer 2 000 euros aux époux Y... ; rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix octobre deux mille six par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 octobre 2006
Référence
61372488cd58014677416498
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel