Cour de Cassation · civ2 — 5 avril 2006
- ECLI
- 61372488cd5801467741649f
- Date
- 5 avril 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Paris, 30 juin 2004), que titulaire d'une pension d'invalidité depuis le 1er février 1993, M. X..., ressortissant marocain résidant en France, bénéficiait également de l'allocation supplémentaire du Fonds spécial invalidité depuis le 1er mars 1996, en considération de son niveau de ressources inférieur au plafond fixé pour les personnes mariées ; que la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) lui a notifié le 12 avril 2002 sa décision de suspendre le versement de cette allocation, d'une part, au titre de la période du 1er juillet au 31 août 2001 pendant laquelle il avait séjourné au Maroc, d'autre part, à compter du 1er mars 2002, au motif qu'il était séparé de fait de son épouse restée au Maroc et que par application de l'article R. 815-30 du Code de la sécurité sociale, cette situation était assimilable à celle d'un célibataire pour l'appréciation de ses ressources ; que la cour d'appel a fait droit au recours de l'intéressé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en l'espèce, après avoir énoncé que la CRAMIF demandait à la cour d'appel la réformation du jugement en toutes ses dispositions, l'arrêt a affirmé que la CRAMIF ne contestait pas le jugement déféré en ce qu'il a dit que M. X... devait être rétabli dans ses droits à l'allocation supplémentaire pour la période du 1er juillet au 1er septembre 2001; qu'en faisant droit à la demande de M. X... au regard de ces seuls motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la résidence effective en France est une condition requise pour l'octroi de l'allocation supplémentaire au moment de l'attribution de l'allocation mais également pendant toute la durée du paiement de l'allocation ; que lorsqu'un allocataire quitte momentanément le territoire français pour résider à l'étranger, le paiement de l'allocation est suspendu ; qu'il est constant que pendant la période du 1er juillet au 1er septembre 2001, M. X... a résidé à l'étranger ; qu'en jugeant que l'allocation supplémentaire était due à M. X... pour la période litigieuse, au prétexte que pendant cette période il avait conservé son domicile en France, sans rechercher quel avait été pendant cette période le centre effectif de ses attaches familiales et de ses occupations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 815-2 et L. 815-10 et D. 814-1 du Code de la sécurité sociale ; Et sur le second moyen : Attendu que la CRAMIF fait encore grief à l'arrêt d'avoir jugé que M. X... n'était pas séparé de fait de son épouse, alors, selon le moyen : 1 / que les personnes séparées de fait ayant une résidence distincte depuis plus de deux ans sont assimilées aux célibataires pour l'appréciation du plafond des ressources à prendre en considération pour l'allocation supplémentaire ; qu'il n'en va autrement que si l'absence de cohabitation entre les époux résulte de circonstances étrangères à leur volonté ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X..., titulaire d'une pension d'invalidité depuis le 1er février 1993 et n'exerçant plus, depuis lors, d'activité professionnelle en France, a fait le choix d'y demeurer, séparé de son épouse ; qu'en jugeant que les époux X... ne pouvaient être considérés comme séparés de fait au prétexte que le seul éloignement géographique n'implique pas la séparation de fait, qu'il subsiste des liens affectifs et matériels entre les époux, que les époux déclarent leurs revenus conjointement, que M. X... se rend régulièrement au Maroc et envoie de l'argent à sa femme, sans rechercher comme l'y invitait la CRAMIF, si M. X... n'était pas resté séparé pour de pures convenances personnelles résultant d'un libre choix, et sans caractériser l'existence de circonstances imposant la séparation des époux , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 815-4, L. 815-8 et R. 815-30 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que la résidence en France est une condition requise pour l'octroi de l'allocation supplémentaire; que la majoration accordée à une personne mariée, dépendant des ressources des deux époux, ne peut donc être accordée que lorsque son conjoint réside en France ; qu'en affirmant que le principe de l'inexportabilité de l'allocation supplémentaire ne faisait pas obstacle à l'octroi de la majoration applicable aux couples mariés, y compris lorsque le conjoint réside à l'étranger, la cour d'appel a violé les articles L. 815-2, L. 815-3 et L. 815-4 du Code de la sécurité sociale ; 3 / que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'au soutien de sa demande la CRAMIF faisait valoir que la situation de l'allocataire vivant séparé de son conjoint resté dans son pays d'origine devait être assimilée à celle d'un célibataire dans la mesure où l'impossibilité de contrôler les ressources des personnes résidant à l'étranger conduit à les déclarer systématiquement sans ressources et empêche le recouvrement des allocations sur les successions, ce qui crée une discrimination entre les nationaux et les étrangers dont le conjoint réside à l'étranger ; qu'en omettant de répondre, même succinctement à ce moyen déterminant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif certain et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Paris, 30 juin 2004), que titulaire d'une pension d'invalidité depuis le 1er février 1993, M. X..., ressortissant marocain résidant en France, bénéficiait également de l'allocation supplémentaire du Fonds spécial invalidité depuis le 1er mars 1996, en considération de son niveau de ressources inférieur au plafond fixé pour les personnes mariées ; que la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) lui a notifié le 12 avril 2002 sa décision de suspendre le versement de cette allocation, d'une part, au titre de la période du 1er juillet au 31 août 2001 pendant laquelle il avait séjourné au Maroc, d'autre part, à compter du 1er mars 2002, au motif qu'il était séparé de fait de son épouse restée au Maroc et que par application de l'article R. 815-30 du Code de la sécurité sociale, cette situation était assimilable à celle d'un célibataire pour l'appréciation de ses ressources ; que la cour d'appel a fait droit au recours de l'intéressé ; Sur le premier moyen : Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en l'espèce, après avoir énoncé que la CRAMIF demandait à la cour d'appel la réformation du jugement en toutes ses dispositions, l'arrêt a affirmé que la CRAMIF ne contestait pas le jugement déféré en ce qu'il a dit que M. X... devait être rétabli dans ses droits à l'allocation supplémentaire pour la période du 1er juillet au 1er septembre 2001; qu'en faisant droit à la demande de M. X... au regard de ces seuls motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la résidence effective en France est une condition requise pour l'octroi de l'allocation supplémentaire au moment de l'attribution de l'allocation mais également pendant toute la durée du paiement de l'allocation ; que lorsqu'un allocataire quitte momentanément le territoire français pour résider à l'étranger, le paiement de l'allocation est suspendu ; qu'il est constant que pendant la période du 1er juillet au 1er septembre 2001, M. X... a résidé à l'étranger ; qu'en jugeant que l'allocation supplémentaire était due à M. X... pour la période litigieuse, au prétexte que pendant cette période il avait conservé son domicile en France, sans rechercher quel avait été pendant cette période le centre effectif de ses attaches familiales et de ses occupations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 815-2 et L. 815-10 et D. 814-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que c'est sans contradiction et par une décision motivée qu'après avoir relevé que la CRAMIF avait conclu à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, la cour d'appel a constaté qu'aucun élément de contestation n'avait été soutenu contre la décision des premiers juges de rétablir M. X... dans ses droits au titre de la période du 1er juillet au 1er septembre 2001 ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Et sur le second moyen : Attendu que la CRAMIF fait encore grief à l'arrêt d'avoir jugé que M. X... n'était pas séparé de fait de son épouse, alors, selon le moyen : 1 / que les personnes séparées de fait ayant une résidence distincte depuis plus de deux ans sont assimilées aux célibataires pour l'appréciation du plafond des ressources à prendre en considération pour l'allocation supplémentaire ; qu'il n'en va autrement que si l'absence de cohabitation entre les époux résulte de circonstances étrangères à leur volonté ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X..., titulaire d'une pension d'invalidité depuis le 1er février 1993 et n'exerçant plus, depuis lors, d'activité professionnelle en France, a fait le choix d'y demeurer, séparé de son épouse ; qu'en jugeant que les époux X... ne pouvaient être considérés comme séparés de fait au prétexte que le seul éloignement géographique n'implique pas la séparation de fait, qu'il subsiste des liens affectifs et matériels entre les époux, que les époux déclarent leurs revenus conjointement, que M. X... se rend régulièrement au Maroc et envoie de l'argent à sa femme, sans rechercher comme l'y invitait la CRAMIF, si M. X... n'était pas resté séparé pour de pures convenances personnelles résultant d'un libre choix, et sans caractériser l'existence de circonstances imposant la séparation des époux , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 815-4, L. 815-8 et R. 815-30 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que la résidence en France est une condition requise pour l'octroi de l'allocation supplémentaire; que la majoration accordée à une personne mariée, dépendant des ressources des deux époux, ne peut donc être accordée que lorsque son conjoint réside en France ; qu'en affirmant que le principe de l'inexportabilité de l'allocation supplémentaire ne faisait pas obstacle à l'octroi de la majoration applicable aux couples mariés, y compris lorsque le conjoint réside à l'étranger, la cour d'appel a violé les articles L. 815-2, L. 815-3 et L. 815-4 du Code de la sécurité sociale ; 3 / que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'au soutien de sa demande la CRAMIF faisait valoir que la situation de l'allocataire vivant séparé de son conjoint resté dans son pays d'origine devait être assimilée à celle d'un célibataire dans la mesure où l'impossibilité de contrôler les ressources des personnes résidant à l'étranger conduit à les déclarer systématiquement sans ressources et empêche le recouvrement des allocations sur les successions, ce qui crée une discrimination entre les nationaux et les étrangers dont le conjoint réside à l'étranger ; qu'en omettant de répondre, même succinctement à ce moyen déterminant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif certain et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la séparation de fait envisagée par l'article R. 815-30 du Code de la sécurité sociale ne peut s'entendre du seul fait matériel de la résidence séparée des époux, mais qu'elle doit se manifester par la cessation entre eux de toute communauté de vie, tant matérielle qu'affective ; qu'en outre il résulte de l'article L. 815-4 du même Code, alors applicable, que la situation matrimoniale du demandeur n'étant prise en compte que pour l'évaluation de l'allocation personnellement attribuée à celui-ci, le versement de la majoration accordée à une personne mariée n'est pas subordonné à la résidence de son conjoint sur le territoire français ; Et attendu que les constatations des juges du fond caractérisent entre M. X... et son épouse le maintien, malgré leurs résidences distinctes, d'une communauté de vie excluant leur séparation de fait; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un simple argument, en a exactement déduit que la situation du mari ne relevait pas du plafond de ressources applicable aux célibataires et que l'allocation supplémentaire litigieuse devait être rétablie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 avril 2006
Référence
61372488cd5801467741649f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel