Cour de Cassation · civ2 — 5 avril 2006
- ECLI
- 61372488cd580146774164a0
- Date
- 5 avril 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 juin 2004), que titulaire d'une pension d'invalidité depuis le 17 janvier 1977, M. X..., ressortissant algérien résidant en France, bénéficiait également de l'allocation supplémentaire du Fonds spécial invalidité depuis le 1er avril 2000, en considération de son niveau de ressources inférieur au plafond fixé pour les personnes mariées ; que la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) lui a notifié le 16 novembre 2001 sa décision de suspendre le versement de cette allocation à compter du 1er novembre 2001, au motif qu'il était séparé de fait de son épouse restée en Algérie et que, par application de l'article R. 815-30 du Code de la sécurité sociale, cette situation était assimilable à celle d'un célibataire pour l'appréciation de ses ressources ; que la cour d'appel a fait droit au recours de l'intéressé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que les personnes séparées de fait ayant une résidence distincte depuis plus de deux ans sont assimilées aux célibataires pour l'appréciation du plafond des ressources à prendre en considération pour l'allocation supplémentaire ; qu'il n'en va autrement que si l'absence de cohabitation entre les époux résulte de circonstances étrangères à leur volonté ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X..., titulaire d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie depuis le 10 octobre 1988 et n'exerçant plus, depuis lors, d'activité professionnelle en France, a fait le choix d'y demeurer, séparé de son épouse ; que pour juger que les époux ne pouvaient être considérés comme séparés de fait, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que le seul éloignement géographique n'implique pas la séparation de fait, qu'il subsiste des liens affectifs et matériels entre les époux, que M. X... se rend régulièrement en Algérie auprès de sa famille, qu'il contribue aux charges du mariage en faisant parvenir à sa femme des mandats et qu'il est suivi médicalement en France pour des troubles psychiatrique ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme l'y invitait la caisse, si M. X... n'était pas resté séparé de son épouse pour de pures convenances personnelles résultant d'un libre choix, ni caractérisé l'existence de circonstances imposant la séparation des époux et notamment l'impossibilité pour l'assuré soit de recevoir un suivi médical identique au lieu de résidence de son épouse soit de faire venir celle-ci en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 815-4, L. 815-8 et R. 815-30 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que la résidence en France est une condition requise pour l'octroi de l'allocation supplémentaire ; que la majoration accordée à une personne mariée, dépendant des ressources des deux époux, ne peut donc être accordée que lorsque son conjoint réside en France ; qu'en affirmant que le principe de l'inexportabilité de l'allocation supplémentaire ne faisait pas obstacle à l'octroi de la majoration, y compris lorsque le conjoint réside à l'étranger, la cour d'appel a violé les articles L. 815-2, L. 815-3 et L. 815-4 du Code de la sécurité sociale ; 3 / que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'au soutien de sa demande la CRAMIF faisait valoir que la situation de l'allocataire vivant séparé de son conjoint resté dans son pays d'origine devait être assimilée à celle d'un célibataire dans la mesure où l'impossibilité de contrôler les ressources des personnes résidant à l'étranger conduit à les déclarer systématiquement sans ressources et empêche le recouvrement des allocations sur les successions, ce qui crée une discrimination entre les nationaux et les étrangers dont le conjoint réside à l'étranger ; qu'en omettant de répondre, même succinctement à ce moyen déterminant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif certain et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 juin 2004), que titulaire d'une pension d'invalidité depuis le 17 janvier 1977, M. X..., ressortissant algérien résidant en France, bénéficiait également de l'allocation supplémentaire du Fonds spécial invalidité depuis le 1er avril 2000, en considération de son niveau de ressources inférieur au plafond fixé pour les personnes mariées ; que la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) lui a notifié le 16 novembre 2001 sa décision de suspendre le versement de cette allocation à compter du 1er novembre 2001, au motif qu'il était séparé de fait de son épouse restée en Algérie et que, par application de l'article R. 815-30 du Code de la sécurité sociale, cette situation était assimilable à celle d'un célibataire pour l'appréciation de ses ressources ; que la cour d'appel a fait droit au recours de l'intéressé ; Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que les personnes séparées de fait ayant une résidence distincte depuis plus de deux ans sont assimilées aux célibataires pour l'appréciation du plafond des ressources à prendre en considération pour l'allocation supplémentaire ; qu'il n'en va autrement que si l'absence de cohabitation entre les époux résulte de circonstances étrangères à leur volonté ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X..., titulaire d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie depuis le 10 octobre 1988 et n'exerçant plus, depuis lors, d'activité professionnelle en France, a fait le choix d'y demeurer, séparé de son épouse ; que pour juger que les époux ne pouvaient être considérés comme séparés de fait, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que le seul éloignement géographique n'implique pas la séparation de fait, qu'il subsiste des liens affectifs et matériels entre les époux, que M. X... se rend régulièrement en Algérie auprès de sa famille, qu'il contribue aux charges du mariage en faisant parvenir à sa femme des mandats et qu'il est suivi médicalement en France pour des troubles psychiatrique ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme l'y invitait la caisse, si M. X... n'était pas resté séparé de son épouse pour de pures convenances personnelles résultant d'un libre choix, ni caractérisé l'existence de circonstances imposant la séparation des époux et notamment l'impossibilité pour l'assuré soit de recevoir un suivi médical identique au lieu de résidence de son épouse soit de faire venir celle-ci en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 815-4, L. 815-8 et R. 815-30 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que la résidence en France est une condition requise pour l'octroi de l'allocation supplémentaire ; que la majoration accordée à une personne mariée, dépendant des ressources des deux époux, ne peut donc être accordée que lorsque son conjoint réside en France ; qu'en affirmant que le principe de l'inexportabilité de l'allocation supplémentaire ne faisait pas obstacle à l'octroi de la majoration, y compris lorsque le conjoint réside à l'étranger, la cour d'appel a violé les articles L. 815-2, L. 815-3 et L. 815-4 du Code de la sécurité sociale ; 3 / que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'au soutien de sa demande la CRAMIF faisait valoir que la situation de l'allocataire vivant séparé de son conjoint resté dans son pays d'origine devait être assimilée à celle d'un célibataire dans la mesure où l'impossibilité de contrôler les ressources des personnes résidant à l'étranger conduit à les déclarer systématiquement sans ressources et empêche le recouvrement des allocations sur les successions, ce qui crée une discrimination entre les nationaux et les étrangers dont le conjoint réside à l'étranger ; qu'en omettant de répondre, même succinctement à ce moyen déterminant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif certain et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la séparation de fait envisagée par l'article R. 815-30 du Code de la sécurité sociale ne peut s'entendre du seul fait matériel de la résidence séparée des époux, mais qu'elle doit se manifester par la cessation entre eux de toute communauté de vie, tant matérielle qu'affective ; qu'en outre, il résulte de l'article L. 815-4 du même Code, alors applicable, que la situation matrimoniale du demandeur n'étant prise en compte que pour l'évaluation de l'allocation personnellement attribuée à celui-ci, le versement de la majoration accordée à une personne mariée n'est pas subordonné à la résidence de son conjoint sur le territoire français ; Et attendu que les constatations des juges du fond caractérisent entre M. X... et son épouse le maintien, malgré leurs résidences distinctes, d'une communauté de vie excluant leur séparation de fait ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un simple argument, en a exactement déduit que la situation du mari ne relevait pas du plafond de ressource applicable aux célibataires et que l'allocation supplémentaire litigieuse devait être rétablie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France et vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Baraduc et Duhamel la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 avril 2006
Référence
61372488cd580146774164a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel