Cour de Cassation · civ2 — 5 avril 2006
- ECLI
- 61372488cd580146774164a1
- Date
- 5 avril 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 7 juillet 2004), qu'à la suite d'un contrôle concernant les années 1988 à 1992, la Caisse de mutualité sociale agricole a notifié le 21 septembre 1992 à M. de X... trois mises en demeure pour le recouvrement de cotisations sociales ; que ces mises en demeure ont été suivies de trois contraintes signifiées à l'intéressé le 23 avril 1993 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. de X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son opposition à ces contraintes, alors, selon les moyens : 1 / que les agents de contrôle assermentés des caisses de mutualité sociale agricole ont seuls qualités pour procéder au contrôle de l'application des dispositions relatives aux différentes branches des régimes de protection sociale des non salariés et salariés agricoles mentionnés aux articles L. 722-8 et L. 722-27 du Code rural ; qu'en validant des contraintes établies à la suite d'un contrôle- au demeurant non contradictoire- établi par un inspecteur du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 724-7 du Code rural ; 2 / qu'en se fondant sur le motif inopérant, pris de ce que l'inspecteur des lois sociales Y... aurait été accompagné, lors de son enquête, d'un contrôleur assermenté de la CMSA, qu'il n'avait pas mentionné sur le procès-verbal de contrôle servant de base aux poursuites, lequel ne portait pas sa signature, la cour d'appel a violé encore le texte précité ; 3 / que dans l'exercice de leur contrôle, les inspecteurs et contrôleurs du travail ne sont autorisés qu'à entendre les salariés eux-mêmes, au siège de l'entreprise ou sur les lieux du travail ; que la méconnaissance de cette obligation entraîne la nullité du contrôle et, partant des mises en demeure et contraintes émises en conséquence des résultats de ce contrôle ; qu'en l'espèce M. de X... avait soutenu dans ses conclusions complémentaires que le procès-verbal n° 68-91 de l'inspecteur Y... servant de base aux poursuites exercées par la mutualité sociale agricole de la Corse avait été dressé, notamment, après audition dans son bureau de MM. Le Z... et A..., qui n'étaient pas ou plus salariés de M. de X... la date de leur audition ; que ces écritures s'appuyaient, tant sur ce procès verbal lui-même, que sur le procès verbal d'audition de M. Y... lors de l'enquête pénale ayant abouti à l'ordonnance de non lieu et, enfin sur l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia en date du 5 juillet 2000 ; qu'en homologuant les poursuites basées sur le procès verbal dressé par l'inspecteur Y... sans répondre aux écritures démontrant son irrégularité, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 7 juillet 2004), qu'à la suite d'un contrôle concernant les années 1988 à 1992, la Caisse de mutualité sociale agricole a notifié le 21 septembre 1992 à M. de X... trois mises en demeure pour le recouvrement de cotisations sociales ; que ces mises en demeure ont été suivies de trois contraintes signifiées à l'intéressé le 23 avril 1993 ; Attendu que M. de X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son opposition à ces contraintes, alors, selon les moyens : 1 / que les agents de contrôle assermentés des caisses de mutualité sociale agricole ont seuls qualités pour procéder au contrôle de l'application des dispositions relatives aux différentes branches des régimes de protection sociale des non salariés et salariés agricoles mentionnés aux articles L. 722-8 et L. 722-27 du Code rural ; qu'en validant des contraintes établies à la suite d'un contrôle- au demeurant non contradictoire- établi par un inspecteur du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 724-7 du Code rural ; 2 / qu'en se fondant sur le motif inopérant, pris de ce que l'inspecteur des lois sociales Y... aurait été accompagné, lors de son enquête, d'un contrôleur assermenté de la CMSA, qu'il n'avait pas mentionné sur le procès-verbal de contrôle servant de base aux poursuites, lequel ne portait pas sa signature, la cour d'appel a violé encore le texte précité ; 3 / que dans l'exercice de leur contrôle, les inspecteurs et contrôleurs du travail ne sont autorisés qu'à entendre les salariés eux-mêmes, au siège de l'entreprise ou sur les lieux du travail ; que la méconnaissance de cette obligation entraîne la nullité du contrôle et, partant des mises en demeure et contraintes émises en conséquence des résultats de ce contrôle ; qu'en l'espèce M. de X... avait soutenu dans ses conclusions complémentaires que le procès-verbal n° 68-91 de l'inspecteur Y... servant de base aux poursuites exercées par la mutualité sociale agricole de la Corse avait été dressé, notamment, après audition dans son bureau de MM. Le Z... et A..., qui n'étaient pas ou plus salariés de M. de X... la date de leur audition ; que ces écritures s'appuyaient, tant sur ce procès verbal lui-même, que sur le procès verbal d'audition de M. Y... lors de l'enquête pénale ayant abouti à l'ordonnance de non lieu et, enfin sur l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia en date du 5 juillet 2000 ; qu'en homologuant les poursuites basées sur le procès verbal dressé par l'inspecteur Y... sans répondre aux écritures démontrant son irrégularité, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, selon l'article 1246 du Code rural, dans sa rédaction alors applicable, les agents agréés et assermentés des Caisses de mutualité agricole sont chargés de collaborer au contrôle de l'application des dispositions relatives aux régimes de protection sociale agricole ; Et attendu qu'il résulte de la procédure que le redressement litigieux a été effectué sur le fondement du procès verbal établi le 24 octobre 1991 par un contrôleur assermenté de la Caisse de mutualité sociale agricole, lequel, intervenant à la demande de l'inspecteur du travail, a assisté le même jour, à l'audition par un inspecteur de police, au siège de l'entreprise, des salariés de M. de X... concernés par le redressement ; D'où il suit qu'ayant validé les contraintes au vu de ce procès-verbal, la cour d'appel qui a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. de X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. de X... à payer à la Caisse de la mutualité sociale agricole de la Corse la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 avril 2006
Référence
61372488cd580146774164a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel