Cour de Cassation · soc — 26 avril 2006
- ECLI
- 61372488cd580146774164a3
- Date
- 26 avril 2006
- Condamnation
- 80 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande, tirés du défaut de base légale au regard de l'article L. 412-2 du Code du travail, d'une violation des dispositions du même article et de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et L. 143-14 du Code du travail, la société Manoir Industries, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser une somme à titre de dommages et intérêts ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 juin 2004), M. X... entré au service de la société Manoir Industries en 1979 en qualité de chauffeur catégorie 2003 au coefficient 155, a été promu 0P 1 au coefficient 170 en 1980, échelon auquel il est demeuré ; qu'invoquant avoir subi une discrimination en raison de son appartenance et de ses activités syndicales, le salarié titulaire de divers mandats de représentation depuis 1985, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande, tirés du défaut de base légale au regard de l'article L. 412-2 du Code du travail, d'une violation des dispositions du même article et de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et L. 143-14 du Code du travail, la société Manoir Industries, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser une somme à titre de dommages et intérêts ; Mais attendu, d'abord, que, nonobstant un motif erroné mais surabondant visé par la troisième branche du moyen, la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a répondu aux conclusions en les rejetant, et qui, après avoir retenu que l'évolution de la carrière de M. X... avait stagné pendant pendant vingt années à compter de l'exercice de ses fonctions syndicales, que, salarié, le plus ancien du service, il est rémunéré sur la même base que les salariés entrés au service de l'employeur en 1997, et constaté que l'employeur n'apportait aucun élément objectif justifiant cette disparité de situation, a, sans encourir les griefs du moyen pu décider, que M. X... avait fait l'objet d'une discrimination prohibée par l'article L. 412-2 du Code du travail ; Attendu, ensuite, que l'action en réparation du préjudice résultant d'une telle discrimination, se prescrit par trente ans ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Manoir Industries aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Manoir Industries à payer à M. X... la somme de 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six. LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 avril 2006
Référence
61372488cd580146774164a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel