Cour de Cassation · soc — 4 avril 2006
- ECLI
- 61372488cd580146774164ad
- Date
- 4 avril 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (Lunéville, 12 juillet 2004) de l'avoir condamné à payer diverses sommes pour licenciement abusif, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se bornant, pour retenir que le déplacement de l'entreprise avait été effectué en violation de la convention collective applicable, qui exige l'accord du salarié en cas d'augmentation importante de la durée du trajet, à constater que la distance quotidiennement parcourue par le salarié était passée de 18 à 36 kilomètres - soit 9 kilomètres dans chaque sens - le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard du texte conventionnel appliqué et, partant, des articles L. 122-14-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 2 / qu'en ne répondant pas aux écritures de l'employeur faisant état de ce que la localité de Rosières aux Salines, où se situait le domicile de M. X..., était située entre Blainville et Ludres et munie d'un accès direct à l'autoroute A 30, de sorte que la durée quotidienne du trajet du salarié pour se rendre sur son lieu de travail passait de 10 à 15 minutes seulement, le conseil de prud'hommes, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 nouveau Code de procédure civile ; 3 / que ne constitue pas un changement de secteur géographique objectif le déplacement d'une entreprise de 24,4 kilomètres à l'intérieur du même département (la Meurthe-et-Moselle) de la région Lorraine ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-14-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé par la société Solodem en qualité de manutentionnaire le 12 novembre 2002 par contrat à durée déterminée puis contrat à durée indéterminée devenu à temps partiel à compter du 1er février 2003 ; qu'il a refusé de suivre l'entreprise ayant transféré son activité de Blainville à Ludres, distante de 20 kilomètres, et a été licencié le 19 février 2004 pour faute grave ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (Lunéville, 12 juillet 2004) de l'avoir condamné à payer diverses sommes pour licenciement abusif, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se bornant, pour retenir que le déplacement de l'entreprise avait été effectué en violation de la convention collective applicable, qui exige l'accord du salarié en cas d'augmentation importante de la durée du trajet, à constater que la distance quotidiennement parcourue par le salarié était passée de 18 à 36 kilomètres - soit 9 kilomètres dans chaque sens - le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard du texte conventionnel appliqué et, partant, des articles L. 122-14-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 2 / qu'en ne répondant pas aux écritures de l'employeur faisant état de ce que la localité de Rosières aux Salines, où se situait le domicile de M. X..., était située entre Blainville et Ludres et munie d'un accès direct à l'autoroute A 30, de sorte que la durée quotidienne du trajet du salarié pour se rendre sur son lieu de travail passait de 10 à 15 minutes seulement, le conseil de prud'hommes, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 nouveau Code de procédure civile ; 3 / que ne constitue pas un changement de secteur géographique objectif le déplacement d'une entreprise de 24,4 kilomètres à l'intérieur du même département (la Meurthe-et-Moselle) de la région Lorraine ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-14-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a fait ressortir, conformément à l'article 52 de la convention collective nationale de l'industrie textile, que le temps de trajet avait été augmenté de façon importante en raison de l'augmentation de la distance parcourue et que le contrat de travail avait été ainsi modifié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société lorraine d'emballage (Solodem) aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 avril 2006
Référence
61372488cd580146774164ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel