Cour de Cassation · soc — 28 avril 2006
- ECLI
- 61372488cd580146774164ae
- Date
- 28 avril 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 511-1 et L. 121-1 du Code du travail, de l'alinéa XXVII du paragraphe C de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998, de l'article R. 143-2 du Code du travail, et manque de base légale au regard des mêmes textes, Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué, (Rennes, 11 septembre 2003) d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour connaître du litige l'opposant à l'EFS ; Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... a travaillé à partir de 1995 comme médecin attachée au centre départemental hospitalier de la Roche-sur-Yon et au centre de transfusion sanguine au sein duquel elle a continué à effectuer des vacations, après la création de l'Etablissement français du sang (EFS) qui s'est substitué aux établissements de transfusion sanguine en application de la loi du 1er juillet 1998 ; que ces vacations ayant cessé en juillet 2001, elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 511-1 et L. 121-1 du Code du travail, de l'alinéa XXVII du paragraphe C de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998, de l'article R. 143-2 du Code du travail, et manque de base légale au regard des mêmes textes, Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué, (Rennes, 11 septembre 2003) d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour connaître du litige l'opposant à l'EFS ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 714-27 du Code de la santé publique, devenu l'article L. 6152-1 du même Code, que les médecins attachés d'un centre hospitalier départemental sont des agents statutaires de droit public ; qu'aux termes de l'article L. 667-5 du Code de la santé publique, devenu l'article L. 1222-1 du même Code, l'Etablissement français du sang est un établissement public de l'Etat ; que la cour d'appel a exactement décidé que la mise à disposition de l'EFS de Mme X... n'avait pas modifié son statut d'agent de droit public ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre à lui seul l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille six. LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 avril 2006
Référence
61372488cd580146774164ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel