Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 7 mars 2006
- ECLI
- 61372488cd580146774164bc
- Date
- 7 mars 2006
- Condamnation
- 1 223 536 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 3 janvier 2005), rendu après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 8 juillet 2003, pourvoi n° D 01-15.992), que la société Métallique a confié à la société Laperrière l'acheminement d'une machine de l'Ile Maurice jusqu'à Bienne (Suisse) ; qu'à l'arrivée de la machine à Marseille, à l'issue du transport maritime, la société Laperrière a chargé la société Saga Méditerranée aux droits de laquelle se trouve la société Sagatrans Sud (société Saga) d'effectuer le chargement de la caisse renfermant la machine sur un véhicule en vue de son transport final ; qu'au cours de cette opération, la caisse est tombée sur le sol, occasionnant à la machine des dommages dont la société Métallique a été indemnisée par son assureur, la compagnie Elvia assurances Schwelzerlache Versicherungs Gesellschaft (société Elvia) ; que celle-ci, subrogée dans les droits de la société Métallique, a assigné en réparation de son préjudice la société Laperrière, qui a appelé en garantie la société Saga ; que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par arrêt du 20 juin 2001, accueilli les demandes ; que cette décision a été cassée, mais seulement en ce qu'elle a condamné la société Saga à garantir la société Laperrière de sa condamnation envers la société Elvia ; Attendu que la société Laperrière reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'elle ne pouvait bénéficier, dans ses relations avec la compagnie Elvia, de la limitation de responsabilité, et de n'avoir en conséquence réformé le jugement que du chef de l'appel en garantie, dit que la responsabilité de la société Sagatrans est limitée à 12 495 DTS, condamnant la société Elvia à rembourser à la société Sagatrans par laquelle la décision de première instance avait été exécutée, la somme de 12 235,36 euros, alors, selon le moyen : 1 / que, selon l'article 615 du nouveau Code de procédure civile, "en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance de cassation" ; et que, selon l'article 624 du même Code, "la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf en cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire", qu'en application de ces dispositions, la cassation d'un arrêt sur le pourvoi du seul garant doit produire effet à l'égard du garanti lorsque le moyen accueilli a pour objet de voir écarter ou réduire la responsabilité de celui-ci ; que l'arrêt attaqué n'a donc pu dénier à la société Laperrière le bénéfice de la cassation prononcée sur un pourvoi de la société Sagatrans, sur le moyen tiré de ce que la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'a pas examiné le moyen tiré de la limitation de responsabilité prévue par la CMR, applicable aux relations contractuelles de la société Laperrière et de la société Métallique ; que la cour d'appel a violé les articles 615 et 624 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en attribuant au chef de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence relatif à la responsabilité de la société Laperrière à l'égard de la compagnie Elvia subrogée dans les droits de la société Métallique une autorité exclue par l'arrêt de cassation, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu qu'en l'absence d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire entre la condamnation de la société Laperrière, défenderesse, vis-à-vis de la société Elvia, subrogée dans les droits de la société Métallique, demanderesse principale, et la condamnation de la société Saga, appelée en garantie, vis-à-vis de la société Laperrière, l'arrêt, qui n'a pas méconnu l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de cassation partielle, n'encourt pas le grief du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Laperrière aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Laperrière à payer à la société Elvia assurances Schwelzerlache Versicherungs Gesellschaft la somme de 2 000 euros et à la société Sagatrans Sud la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.
Articles de loi cités
article 1351 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 mars 2006
Référence
61372488cd580146774164bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA