Cour de Cassation · comm — 13 décembre 2005
- ECLI
- 61372489cd580146774164cf
- Date
- 13 décembre 2005
- Condamnation
- 5 223 400 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société I'Décor fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, privant sa décision de base légale au regard des articles 1291 et 1134 du Code civil ; Et sur le second moyen : Attendu que la société I'Décor fait grief à l'arrêt d'avoir fixé au 17 octobre 1997 le point de départ des intérêts au taux légal, alors, selon le moyen, que les intérêts légaux ne sont dus que du jour de la sommation de payer la somme qu'ils assortissent ; que la mise en demeure du 17 octobre 1997 a pour objet le paiement d'une somme de 10 785,26 francs due aux termes d'une facture du 10 juillet 1996, au surplus régulièrement payée par la société I'Décor, ainsi que l'ont relevé les juges d'appel ; qu'en se fondant sur cette mise en demeure pour fixer au 17 octobre 1997 le point de départ des intérêts légaux assortissant la condamnation au paiement d'une somme de 51 234 euros, due au titre d'une facture du 31 décembre 1996 et n'ayant fait l'objet d'aucune mise en demeure, les juges d'appel violent l'article 1153 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré (Reims, 6 octobre 2003), que la cour d'appel a condamné la société I'Décor à payer à la société Sol Confort la somme de 52 234 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 1997, au titre du solde du prix du stock du fonds de commerce vendu par cette dernière ; Sur le premier moyen : Attendu que la société I'Décor fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, privant sa décision de base légale au regard des articles 1291 et 1134 du Code civil ; Mais attendu que le moyen de cassation invoqué ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le second moyen : Attendu que la société I'Décor fait grief à l'arrêt d'avoir fixé au 17 octobre 1997 le point de départ des intérêts au taux légal, alors, selon le moyen, que les intérêts légaux ne sont dus que du jour de la sommation de payer la somme qu'ils assortissent ; que la mise en demeure du 17 octobre 1997 a pour objet le paiement d'une somme de 10 785,26 francs due aux termes d'une facture du 10 juillet 1996, au surplus régulièrement payée par la société I'Décor, ainsi que l'ont relevé les juges d'appel ; qu'en se fondant sur cette mise en demeure pour fixer au 17 octobre 1997 le point de départ des intérêts légaux assortissant la condamnation au paiement d'une somme de 51 234 euros, due au titre d'une facture du 31 décembre 1996 et n'ayant fait l'objet d'aucune mise en demeure, les juges d'appel violent l'article 1153 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'une mise en demeure de payer la somme de 51 234 euros avait été adressée le 17 octobre 1997 ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette constatation souveraine n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société I'Décor aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 décembre 2005
Référence
61372489cd580146774164cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel