Cour de Cassation · civ2 — 11 janvier 2006
- ECLI
- 61372489cd580146774164dd
- Date
- 11 janvier 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2003) et les productions, que la société Crédit lyonnais (la banque) a assigné MM. X..., Y... et Z... devant un tribunal de commerce pour obtenir la condamnation de chacun d'eux à lui payer une certaine somme en qualité de caution solidaire d'une société ; que la banque s'est cependant désistée de sa demande à l'encontre de M. Z... ; qu'un arrêt du 4 décembre 1998 a mis ce dernier hors de cause et accueilli la demande de la banque à l'encontre de MM. X... et Y..., qui ont, par la suite, assigné la banque pour obtenir sa condamnation à payer à chacun d'eux une certaine somme sur le fondement de l'article 1285 du Code civil, en soutenant que la remise de dette consentie à M. Z... par la banque devrait bénéficier aux autres cautions solidaires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré leurs demandes irrecevables, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 4 décembre 1998, alors, selon le moyen : 1 / que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée que si la demande est fondée sur la même cause et a le même objet ; que par son arrêt confirmatif du 4 décembre 1998, la cour d'appel de Paris a seulement confirmé le jugement condamnant les cautions au paiement des sommes dues en exécution de leurs engagements vis-à-vis de la banque mais ne s'est pas prononcée sur les conséquences d'une remise de dette faite à l'une d'entre elles ni sur la solidarité entre les cautions sur le fondement de l'article 1285 du Code civil ; qu'en estimant qu'eu égard aux prétentions de la banque, cette question de remise de dette avait été implicitement tranchée, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; 2 / que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet de la décision et a été tranché dans son dispositif; que l'arrêt confirmatif du 4 décembre 1998 s'est borné, dans son dispositif, à condamner les cautions à exécuter leurs engagements vis-à-vis de la banque ; qu'en estimant qu'en ce faisant, la juridiction s'était prononcée sur la remise de dette consentie à l'une d'elles et sur la portée de cet acte vis-à-vis des autres cautions, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2003) et les productions, que la société Crédit lyonnais (la banque) a assigné MM. X..., Y... et Z... devant un tribunal de commerce pour obtenir la condamnation de chacun d'eux à lui payer une certaine somme en qualité de caution solidaire d'une société ; que la banque s'est cependant désistée de sa demande à l'encontre de M. Z... ; qu'un arrêt du 4 décembre 1998 a mis ce dernier hors de cause et accueilli la demande de la banque à l'encontre de MM. X... et Y..., qui ont, par la suite, assigné la banque pour obtenir sa condamnation à payer à chacun d'eux une certaine somme sur le fondement de l'article 1285 du Code civil, en soutenant que la remise de dette consentie à M. Z... par la banque devrait bénéficier aux autres cautions solidaires ; Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré leurs demandes irrecevables, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 4 décembre 1998, alors, selon le moyen : 1 / que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée que si la demande est fondée sur la même cause et a le même objet ; que par son arrêt confirmatif du 4 décembre 1998, la cour d'appel de Paris a seulement confirmé le jugement condamnant les cautions au paiement des sommes dues en exécution de leurs engagements vis-à-vis de la banque mais ne s'est pas prononcée sur les conséquences d'une remise de dette faite à l'une d'entre elles ni sur la solidarité entre les cautions sur le fondement de l'article 1285 du Code civil ; qu'en estimant qu'eu égard aux prétentions de la banque, cette question de remise de dette avait été implicitement tranchée, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; 2 / que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet de la décision et a été tranché dans son dispositif; que l'arrêt confirmatif du 4 décembre 1998 s'est borné, dans son dispositif, à condamner les cautions à exécuter leurs engagements vis-à-vis de la banque ; qu'en estimant qu'en ce faisant, la juridiction s'était prononcée sur la remise de dette consentie à l'une d'elles et sur la portée de cet acte vis-à-vis des autres cautions, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que l'arrêt du 4 décembre 1998 avait déterminé le montant des engagements de MM. X... et Y... à l'égard de la banque et que ces derniers entendaient, dans leur nouvelle demande, être déchargés de ces engagements à hauteur de la remise de dette prétendument consentie à leur cofidéjusseur, la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune demande tendant à régler les rapports entre les cautions, a retenu à bon droit que MM. X... et Y... ne développaient dans la seconde instance que des moyens nouveaux et que leur demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 janvier 2006
Référence
61372489cd580146774164dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel