Cour de Cassation · civ2 — 4 janvier 2006
- ECLI
- 61372489cd580146774164f0
- Date
- 4 janvier 2006
- Condamnation
- 4 300 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 23 avril 2003), sur renvoi après cassation (1re Civ., 9 mai 2001, B. n° 58), que M. X..., avocat, a adressé à sa cliente, la société SOPAP (la SOPAP), le 26 juin 1997, une note d'honoraire qui ne précisait pas à quel titre elle était émise et que la SOPAP a réglée ; que cette société a ensuite refusé de payer un honoraire complémentaire en considérant qu'il existait entre les parties une convention verbale prévoyant un honoraire forfaitaire du montant déjà versé ; que le bâtonnier, saisi d'une demande de fixation d'honoraire par M. X... a décidé que la SOPAP devait un honoraire complémentaire ; que sa décision a été infirmée par le premier président d'une cour d'appel aux motifs qu'il résultait d'un aveu judiciaire, fait par M. X... dans une autre instance opposant cet avocat à la société SATRAG, filiale de la SOPAP, qu'un honoraire forfaitaire avait été convenu ; que l'ordonnance du premier président a été cassée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que la SOPAP fait grief à l'ordonnance d'avoir fixé à une certaine somme le montant des honoraires dus à M. X... ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 23 avril 2003), sur renvoi après cassation (1re Civ., 9 mai 2001, B. n° 58), que M. X..., avocat, a adressé à sa cliente, la société SOPAP (la SOPAP), le 26 juin 1997, une note d'honoraire qui ne précisait pas à quel titre elle était émise et que la SOPAP a réglée ; que cette société a ensuite refusé de payer un honoraire complémentaire en considérant qu'il existait entre les parties une convention verbale prévoyant un honoraire forfaitaire du montant déjà versé ; que le bâtonnier, saisi d'une demande de fixation d'honoraire par M. X... a décidé que la SOPAP devait un honoraire complémentaire ; que sa décision a été infirmée par le premier président d'une cour d'appel aux motifs qu'il résultait d'un aveu judiciaire, fait par M. X... dans une autre instance opposant cet avocat à la société SATRAG, filiale de la SOPAP, qu'un honoraire forfaitaire avait été convenu ; que l'ordonnance du premier président a été cassée ; Attendu que la SOPAP fait grief à l'ordonnance d'avoir fixé à une certaine somme le montant des honoraires dus à M. X... ; Mais attendu que l'ordonnance retient que l'avocat dénie l'existence d'une convention d'honoraire forfaitaire et de tout aveu extrajudiciaire, qu'une telle convention ne résulte d'aucun écrit, d'aucun témoignage et qu'aucune conséquence ne peut être tirée des énonciations de l'ordonnance cassée ; que la note d'honoraire ne comporte pas les mots "provision" ou "acompte", que la seule absence de ces vocables n'a pas pour conséquence de donner à ce document, qui ne fait référence à aucune période précise, la valeur d'une facture récapitulative relative à l'ensemble des diligences accomplies depuis le début de la procédure ayant opposé la SOPAP à une autre partie jusqu'au 26 juin 1997 et emportant solde de tout compte ; qu'eu égard aux diligences accomplies, à la difficulté de l'affaire, à la notoriété de l'avocat il y a lieu de fixer le montant total des honoraires à la somme de 70 000 F HT (10 671, 43 euros HT) ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui ne pouvait se référer au contenu d'une décision cassée, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et analysant, sans la dénaturer, la note d'honoraire du 26 juin 1997, dont la portée était ambiguë, a pu déduire que la société SOPAP était débitrice de la somme fixée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SOPAP aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 janvier 2006
Référence
61372489cd580146774164f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel