Cour de Cassation · comm — 24 janvier 2006
- ECLI
- 61372489cd58014677416501
- Date
- 24 janvier 2006
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société CBS Distribution (la société) ayant été mise en liquidation judiciaire le 7 avril 1993, le tribunal a prononcé "l'extension de cette procédure à M. X..., reconnu dirigeant de fait, sur le fondement de l'article L. 624-5 du Code de commerce" ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation du jugement, alors, selon le moyen : 1 / que le juge rapporteur avait tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, la circonstance que le tribunal à qui il avait été rendu copte dans le délibéré ait compris un magistrat qui avait déjà connu des faits lors d'une instance pénale, la personne physique à qui il était reproché une direction de fait de la débitrice, n'était pas à même de connaître la composition du tribunal et ne pouvait donc exercer son droit de récusation ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 341,5 et 869 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant le droit à un juge impartial ; 2 / que lorsque le juge rapporteur tient seul l'audience, l'ordonnance fixant la répartition des juges dans les différents services de la juridiction, ne permet pas de déterminer la composition du tribunal à qui il appartient à celui-ci de rendre compte dans son délibéré ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble l'article L. 710-1 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé à son encontre en qualité de dirigeant de fait "l'extension de la liquidation judiciaire ouverte contre la société", sur le fondement de l'article L. 624-5 du Code de commerce, fixé la date de cessation des paiements au 7 avril 1993 et dit que la procédure ouverte contre la société serait commune à celle ouverte contre M. X..., alors, selon le moyen : 1 / que sont impropres à caractériser en fait la direction d'une société les motifs suivant lesquels après avoir effectué seul les démarches de sa constitution, l'intéressé contrôlait toute la gestion et décidait des commandes et du choix des fournisseurs, recevait de l'expert-comptable les documents lui permettant d'établir la comptabilité en saisissant les pièces sur un ordinateur et adressait aux fournisseurs des chèques remplis par lui et signés par la dirigeante de droit ; qu'en fondant sa décision sur ces seuls motifs, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 624-5 du Code de commerce ; 2 / que dans ses conclusions d'appel M. X... avait soutenu que la société avait été constituée avec l'assistance d'un professionnel du droit, à l'initiative de la dirigeante de droit, laquelle avait procédé elle-même à toutes les déclarations administratives ; qu'en considérant cependant "qu'il était acquis aux débats que M. X... avait effectué seul les démarches de constitution", la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que dans ses conclusions d'appel assorties d'offres de preuves, M. X... avait également soutenu que les deux gérantes de droit successives avaient procédé à l'embauche et au licenciement de salariés et avaient exercé en toute indépendance la gestion commerciale qui comportait le calcul des marges et la fixation des pris de vente dans l'ensemble des magasins de vente, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société CBS Distribution (la société) ayant été mise en liquidation judiciaire le 7 avril 1993, le tribunal a prononcé "l'extension de cette procédure à M. X..., reconnu dirigeant de fait, sur le fondement de l'article L. 624-5 du Code de commerce" ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation du jugement, alors, selon le moyen : 1 / que le juge rapporteur avait tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, la circonstance que le tribunal à qui il avait été rendu copte dans le délibéré ait compris un magistrat qui avait déjà connu des faits lors d'une instance pénale, la personne physique à qui il était reproché une direction de fait de la débitrice, n'était pas à même de connaître la composition du tribunal et ne pouvait donc exercer son droit de récusation ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 341,5 et 869 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant le droit à un juge impartial ; 2 / que lorsque le juge rapporteur tient seul l'audience, l'ordonnance fixant la répartition des juges dans les différents services de la juridiction, ne permet pas de déterminer la composition du tribunal à qui il appartient à celui-ci de rendre compte dans son délibéré ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble l'article L. 710-1 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la dévolution s'opérant pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, la cour d'appel, saisie de l'entier litige, était tenue de statuer au fond ; que le moyen, tiré de la nullité du jugement, est irrecevable, faute d'intérêt ; Et sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé à son encontre en qualité de dirigeant de fait "l'extension de la liquidation judiciaire ouverte contre la société", sur le fondement de l'article L. 624-5 du Code de commerce, fixé la date de cessation des paiements au 7 avril 1993 et dit que la procédure ouverte contre la société serait commune à celle ouverte contre M. X..., alors, selon le moyen : 1 / que sont impropres à caractériser en fait la direction d'une société les motifs suivant lesquels après avoir effectué seul les démarches de sa constitution, l'intéressé contrôlait toute la gestion et décidait des commandes et du choix des fournisseurs, recevait de l'expert-comptable les documents lui permettant d'établir la comptabilité en saisissant les pièces sur un ordinateur et adressait aux fournisseurs des chèques remplis par lui et signés par la dirigeante de droit ; qu'en fondant sa décision sur ces seuls motifs, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 624-5 du Code de commerce ; 2 / que dans ses conclusions d'appel M. X... avait soutenu que la société avait été constituée avec l'assistance d'un professionnel du droit, à l'initiative de la dirigeante de droit, laquelle avait procédé elle-même à toutes les déclarations administratives ; qu'en considérant cependant "qu'il était acquis aux débats que M. X... avait effectué seul les démarches de constitution", la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que dans ses conclusions d'appel assorties d'offres de preuves, M. X... avait également soutenu que les deux gérantes de droit successives avaient procédé à l'embauche et au licenciement de salariés et avaient exercé en toute indépendance la gestion commerciale qui comportait le calcul des marges et la fixation des pris de vente dans l'ensemble des magasins de vente, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... contrôlait toute la gestion de la société et décidait des commandes et du choix des fournisseurs, qu'il tenait seul la comptabilité en saisissant les différentes pièces comptables sur son propre ordinateur, qu'à compter de la fin de l'année 1990, il avait adressé aux fournisseurs les chèques remplis par lui et préalablement signés en blanc par la dirigeante de droit ; qu'ainsi, la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes mentionnées à la troisième branche, a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués à la deuxième branche, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 7 et 182 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que la procédure collective dont le dirigeant de société peut être l'objet, en application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, est subordonnée à l'ouverture préalable d'une telle procédure à l'égard de la société elle-même ; que la date de la cessation des paiements est celle fixée par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la personne morale dont le passif vient s'ajouter au passif personnel du dirigeant ; que, quoique distincte, la procédure collective du dirigeant est, dès lors, soumise à la loi applicable à la procédure collective de la personne morale telle qu'elle était en vigueur à la date d'ouverture de la procédure collective de celle-ci ; Attendu que, pour prononcer l'extension de la liquidation judiciaire ouverte contre la société à M. X..., fixer au 7 avril 1993 la date de la cessation des paiements et dire que la procédure ouverte contre la société serait commune à celui-ci, l'arrêt retient qu'il a cédé, pour 812 028 francs, des marchandises assorties d'un crédit fournisseur, prélevées sur les stocks restant de ses magasins et que la société lui a remboursé en 1990 pour un montant de 651 576,80 francs et qu'il a agi dans son intérêt personnel pour échapper aux poursuites de ses créanciers, tout en spoliant ceux de la société, lesquels n'auraient pu être payés ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté ni la fictivité de la société ni la confusion des patrimoines de la personne morale et de M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 11 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. Y... Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CBS Distribution et de M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 janvier 2006
Référence
61372489cd58014677416501
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel