Cour de Cassation · soc — 10 janvier 2006
- ECLI
- 61372489cd58014677416507
- Date
- 10 janvier 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. et Mme X... font grief aux arrêts attaqués (Versailles, 26 février 2004) d'avoir confirmé les jugements alors, selon le moyen, que le fondement de demandes en rappels de salaires et accessoires ne naît qu'à la date d'échéance de ceux-ci ; que, dès lors, en jugeant irrecevables, par application de la règles de l'unicité de l'instance, les demandes présentées par M. et Mme X..., dans le cadre de la nouvelle instance initiée par eux le 22 septembre 2000, sans constater que les rappels de salaires et accessoires en cause portaient en totalité sur des périodes antérieures au jugement, devenu définitif, rendu le 9 décembre 1996 sur les demandes présentées par le salarié dans le cadre d'une précédente instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois P 04-43.199 et Q 04-43.200 ; Sur le moyen unique : Attendu que M. et Mme X..., salariés du syndicat des copropriétaires de la Résidence "La Forêt", ont saisi le juge prud'homal d'une demande de rappel de salaires par application d'un accord du 14 janvier 1994 modifiant le système de classification et de rémunération de la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeuble ; que, par jugements rendus le 9 décembre 1996, le conseil de prud'hommes de Versailles les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes ; que M. et Mme X... ont, de nouveau, saisi le conseil de prud'hommes le 22 septembre 2000 de demandes de rappel de salaire en application de l'accord susvisé ; que, par jugements rendus le 24 juin 2002, le conseil de prud'hommes de Versailles a déclaré leurs demandes irrecevables ; Attendu que M. et Mme X... font grief aux arrêts attaqués (Versailles, 26 février 2004) d'avoir confirmé les jugements alors, selon le moyen, que le fondement de demandes en rappels de salaires et accessoires ne naît qu'à la date d'échéance de ceux-ci ; que, dès lors, en jugeant irrecevables, par application de la règles de l'unicité de l'instance, les demandes présentées par M. et Mme X..., dans le cadre de la nouvelle instance initiée par eux le 22 septembre 2000, sans constater que les rappels de salaires et accessoires en cause portaient en totalité sur des périodes antérieures au jugement, devenu définitif, rendu le 9 décembre 1996 sur les demandes présentées par le salarié dans le cadre d'une précédente instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite des énonciations surabondantes relatives à la règle de l'unicité de l'instance, la cour d'appel, qui a, par motifs adoptés, constaté que l'application de l'accord au contrat de travail de M. et Mme X..., sur lequel étaient fondées les demandes de rappels de salaire, avait été écartée par un jugement devenu définitif ayant autorité de la chose jugée, en a exactement déduit que ces demandes portant sur des salaires échus postérieurement à ce jugement étaient irrecevables ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 janvier 2006
Référence
61372489cd58014677416507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel