Cour de Cassation · soc — 18 janvier 2006
- ECLI
- 61372489cd58014677416508
- Date
- 18 janvier 2006
- Condamnation
- 150 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 février 2004), qu'engagée en qualité d'agent de maîtrise, avec un coefficient 300 relevant du groupe IV de la Convention collective nationale des industries chimiques, Mme X... a demandé la condamnation de la société Astier Demarest à lui payer un supplément d'appointements mensuels ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que l'avenant n° II de la Convention collective nationale des industries chimiques du 10 août 1979, au titre du groupe IV, prévoit relativement aux langues étrangères que "lorsque l'exercice des emplois correspondant à la définition du groupe IV ci-dessus exigera la connaissance d'une ou plusieurs langues, suffisante pour assurer couramment, soit la traduction (version), soit la rédaction (thème), d'un texte, les salariés chargés normalement de ce travail recevront, en plus des minima fixés pour leur coefficient, un supplément d'appointements mensuels" ; que cette disposition de la Convention collective nationale subordonne le droit d'un salarié à ces suppléments d'appointements mensuels à la stricte condition que l'exercice des emplois exige la connaissance d'une ou plusieurs langues et ne puisse donc être exécuté à défaut d'une telle connaissance ; que pour faire droit à la demande de Mme X..., salariée, en paiement d'un supplément d'appointements mensuels, la cour d'appel a énoncé qu'il importait peu que le travail de Mme X... n'exige pas la pratique d'une langue étrangère puisqu'aux termes du texte visé c'est l'exercice de l'emploi et donc la fonction réellement effectuée par le salarié qui déterminait l'exigence ou non de la connaissance d'une langue étrangère ; qu'en subordonnant dès lors seulement le droit au supplément d'appointements mensuels au simple emploi d'une langue étrangère dans l'exercice des fonctions de l'intéressée, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire de l'exigence de la connaissance de la langue étrangère expressément prévue comme condition de la formation et de l'exécution du contrat de travail, violant ainsi le texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 février 2004), qu'engagée en qualité d'agent de maîtrise, avec un coefficient 300 relevant du groupe IV de la Convention collective nationale des industries chimiques, Mme X... a demandé la condamnation de la société Astier Demarest à lui payer un supplément d'appointements mensuels ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que l'avenant n° II de la Convention collective nationale des industries chimiques du 10 août 1979, au titre du groupe IV, prévoit relativement aux langues étrangères que "lorsque l'exercice des emplois correspondant à la définition du groupe IV ci-dessus exigera la connaissance d'une ou plusieurs langues, suffisante pour assurer couramment, soit la traduction (version), soit la rédaction (thème), d'un texte, les salariés chargés normalement de ce travail recevront, en plus des minima fixés pour leur coefficient, un supplément d'appointements mensuels" ; que cette disposition de la Convention collective nationale subordonne le droit d'un salarié à ces suppléments d'appointements mensuels à la stricte condition que l'exercice des emplois exige la connaissance d'une ou plusieurs langues et ne puisse donc être exécuté à défaut d'une telle connaissance ; que pour faire droit à la demande de Mme X..., salariée, en paiement d'un supplément d'appointements mensuels, la cour d'appel a énoncé qu'il importait peu que le travail de Mme X... n'exige pas la pratique d'une langue étrangère puisqu'aux termes du texte visé c'est l'exercice de l'emploi et donc la fonction réellement effectuée par le salarié qui déterminait l'exigence ou non de la connaissance d'une langue étrangère ; qu'en subordonnant dès lors seulement le droit au supplément d'appointements mensuels au simple emploi d'une langue étrangère dans l'exercice des fonctions de l'intéressée, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire de l'exigence de la connaissance de la langue étrangère expressément prévue comme condition de la formation et de l'exécution du contrat de travail, violant ainsi le texte susvisé ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'emploi de Mme X... exigeait la connaissance de l'anglais pour assurer à la fois la traduction et la rédaction d'un texte et que la salariée effectuait de telles tâches, la cour d'appel a fait une exacte application de l'avenant II de la Convention collective nationale des industries chimiques en déduisant de ses constatations que la salariée bénéficiait du supplément d'appointements prévu par cet avenant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne la société Astier Demarest aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Astier Demarest à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 janvier 2006
Référence
61372489cd58014677416508
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel