Cour de Cassation · comm — 10 janvier 2006
- ECLI
- 61372489cd5801467741650a
- Date
- 10 janvier 2006
- Condamnation
- 6 899 100 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Herbert Y... était lié à la société Etablissement J Lhospital (société Lhospital) par un contrat d'agent commercial ; que, par acte du 28 février 1997, la société Lhospital a cédé son fonds de commerce à la société Etablissements Serge Espiet (la société Espiet), l'acte de cession comportant la clause suivante : "le contrat d'agent commercial conclu avec M. Y... se trouve rompu par la cession du fonds de commerce ; le vendeur devra faire en sorte que ses clients ne soient plus prospectés par M. Y... pendant deux ans ; bien entendu l'acquéreur pourra confier la prospection desdits clients par M. Y... s'il le décide et s'il parvient à un accord avec ce dernier" ; que l'état de santé de M. Y... ne lui permettant plus d'exercer une activité professionnelle, celui-ci a notifié le 18 juillet 1997 à la société Espiet la rupture de son contrat d'agent commercial à l'issue de son préavis contractuel et lui a réclamé le paiement de l'indemnité de rupture prévue aux articles 12 et 13 de la loi du 25 juin 1991 ; qu'ayant refusé de payer cette indemnité, la société Espiet, qui a fait pratiquer une saisie conservatoire sur le prix de cession du fonds de commerce en garantie des sommes pouvant être dues à M. Y... , a assigné la société Lhospital en paiement de telle somme qu'elle serait conduite à verser au titre de l'indemnité de rupture ; que par jugement du 18 août 1998, le tribunal a déclaré irrecevable en l'état la demande de la société Espiet ; que celle-ci a relevé appel de cette décision ; que M. Y... ayant de son côté assigné la société Espiet en paiement de certaines sommes ainsi que la société Lhospital, le tribunal a, par jugement du 9 février 1999, constaté que la société Espiet se reconnaissait débitrice d'une somme correspondant à un solde de commissions et a rejeté les demandes de M. Y... ; que celui-ci a relevé appel de cette décision ; que la cour d'appel a joint les instances ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X..., veuve Y... et à MM. Raoul et Wilhelm Y... de ce que, en tant qu'ayants droits de M. Herbert Y..., décédé le 23 janvier 2004, ils reprennent l'instance contre lui introduite ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Etablissement J Lhospital que sur le pourvoi incident relevé par la société Etablissement Serge Espiet : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Herbert Y... était lié à la société Etablissement J Lhospital (société Lhospital) par un contrat d'agent commercial ; que, par acte du 28 février 1997, la société Lhospital a cédé son fonds de commerce à la société Etablissements Serge Espiet (la société Espiet), l'acte de cession comportant la clause suivante : "le contrat d'agent commercial conclu avec M. Y... se trouve rompu par la cession du fonds de commerce ; le vendeur devra faire en sorte que ses clients ne soient plus prospectés par M. Y... pendant deux ans ; bien entendu l'acquéreur pourra confier la prospection desdits clients par M. Y... s'il le décide et s'il parvient à un accord avec ce dernier" ; que l'état de santé de M. Y... ne lui permettant plus d'exercer une activité professionnelle, celui-ci a notifié le 18 juillet 1997 à la société Espiet la rupture de son contrat d'agent commercial à l'issue de son préavis contractuel et lui a réclamé le paiement de l'indemnité de rupture prévue aux articles 12 et 13 de la loi du 25 juin 1991 ; qu'ayant refusé de payer cette indemnité, la société Espiet, qui a fait pratiquer une saisie conservatoire sur le prix de cession du fonds de commerce en garantie des sommes pouvant être dues à M. Y... , a assigné la société Lhospital en paiement de telle somme qu'elle serait conduite à verser au titre de l'indemnité de rupture ; que par jugement du 18 août 1998, le tribunal a déclaré irrecevable en l'état la demande de la société Espiet ; que celle-ci a relevé appel de cette décision ; que M. Y... ayant de son côté assigné la société Espiet en paiement de certaines sommes ainsi que la société Lhospital, le tribunal a, par jugement du 9 février 1999, constaté que la société Espiet se reconnaissait débitrice d'une somme correspondant à un solde de commissions et a rejeté les demandes de M. Y... ; que celui-ci a relevé appel de cette décision ; que la cour d'appel a joint les instances ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, relevé par la société Espiet, qui est préalable : Attendu que la société Espiet fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... la somme de 68 991 euros à titre d'indemnité de rupture de son contrat d'agent commercial ; Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, formé par la société Lhospital, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que pour dire que la société Lhospital a engagé sa responsabilité à l'égard de la société Espiet et pour condamner la première à garantir la seconde des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt, après avoir relevé que, la société cessionnaire ayant réglé des commandes passées avant la cession, M. Y... était fondé à déduire du comportement de la société Espiet que son contrat se poursuivait désormais avec cette société et que celle-ci a pris le risque de poursuivre les relations avec M. Y... sans vérifier que le contrat avait été rompu par la société cédante et sans proposer un nouveau contrat, retient qu'il appartenait à la société Lhospital avec laquelle M. Y... était lié par un contrat d'agence de mettre fin à ce contrat et de supporter les conséquences financières de la rupture ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans préciser en quoi le comportement de la société Lhospital a été directement à l'origine du dommage subi par la société Espiet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : REJETTE le pourvoi incident formé par la société Etablissement Serge Espiet ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Lhospital a engagé sa responsabilité à l'égard de la société Espiet en application des articles 1134, 1142 et 1147 du Code civil et qu'il l'a condamnée à relever et garantir la société Espiet des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. Y... à hauteur de la somme de 68 991 euros revenant à ce dernier au titre de l'indemnité de rupture et 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 2 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Etablissements Serge Espiet aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 janvier 2006
Référence
61372489cd5801467741650a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel