Cour de Cassation · comm — 17 janvier 2006
- ECLI
- 61372489cd5801467741650b
- Date
- 17 janvier 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par lettre du10 juin 1999, les sociétés DF Synergies et Siti, aux droits de laquelle vient la société Sogena, ont exprimé les conditions dans lesquelles elles seraient prêtes à acquérir la participation détenue par M. X... dans le capital de la société EGTF RC X... et précisé que l'acquisition se ferait par leur filiale, la société Interwood ; qu'après avoir, le 22 juin 1999, revêtu cette lettre de la mention de son acceptation, M. X... a, par acte du 2 juillet 1999, cédé à la société Interwood les actions qu'il détenait dans le capital de la société EGTC RC X... ainsi que les droits préférentiels de souscription attachés à ces actions ; que la société Interwood ayant payé le prix des doits préférentiels de souscription mais non celui des actions, M. X... a obtenu en référé la condamnation de cette société à s'acquitter de cette dernière somme ; que la société Interwood ayant été mise en redressement judiciaire, M. X... n'a pu poursuivre l'exécution de cette condamnation et a demandé que les sociétés DF Synergies et Sogena soient condamnées à lui payer le prix des actions ; que la cour d'appel a accueilli cette demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Et sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Sogena que sur le pourvoi incident relevé par la société DF Synergies ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par lettre du10 juin 1999, les sociétés DF Synergies et Siti, aux droits de laquelle vient la société Sogena, ont exprimé les conditions dans lesquelles elles seraient prêtes à acquérir la participation détenue par M. X... dans le capital de la société EGTF RC X... et précisé que l'acquisition se ferait par leur filiale, la société Interwood ; qu'après avoir, le 22 juin 1999, revêtu cette lettre de la mention de son acceptation, M. X... a, par acte du 2 juillet 1999, cédé à la société Interwood les actions qu'il détenait dans le capital de la société EGTC RC X... ainsi que les droits préférentiels de souscription attachés à ces actions ; que la société Interwood ayant payé le prix des doits préférentiels de souscription mais non celui des actions, M. X... a obtenu en référé la condamnation de cette société à s'acquitter de cette dernière somme ; que la société Interwood ayant été mise en redressement judiciaire, M. X... n'a pu poursuivre l'exécution de cette condamnation et a demandé que les sociétés DF Synergies et Sogena soient condamnées à lui payer le prix des actions ; que la cour d'appel a accueilli cette demande ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt retient, d'un côté, que la lettre du 10 juin 1999 contient une proposition ferme des sociétés DF Synergies et Siti d'acquérir ou de faire acquérir la participation de M. X... dans la société EGTF RC X... et relève, d'un autre côté, que ces mêmes sociétés n'ont pas entendu acquérir les actions de la société EGTF RC X... pour leur propre compte ; Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires ne permettant pas de connaître l'objet de l'engagement pris par les sociétés DF Synergies et Siti à l'égard de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé le texte susvisé ; Et sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour dire que sont réunies les conditions d'une délégation imparfaite, l'arrêt retient, d'un côté, que la société Interwood a accepté, en qualité de délégué et sur ordre des sociétés DF Synergies et Siti, délégantes, de contracter une obligation dont l'objet est l'acquisition de la participation de M. X... et, d'un autre côté, que la délégation porte sur l'obligation de paiement du prix contractée dans la lettre du 10 juin 1999 ; Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires ne permettant pas de connaître l'objet de la délégation retenue, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal ni sur le pourvoi incident : Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 janvier 2006
Référence
61372489cd5801467741650b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel